Article R57-7-84-2 du Code de procédure pénale
Article R57-7-84-1Article R57-7-84-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2022, n° 2103000Rejet

[…] Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à midi. […] C sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Le placement en unité pour détenus violents est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire. () ». Aux termes de l'article R. 57-7-84-5 du même code dans sa version applicable au litige : « Après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90, […] 7. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 15 décembre 2023, n° 2104396Rejet

[…] ni justifiée au regard des faits qui lui sont reprochés, et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ;— en refusant de renvoyer, sans motivation, le débat contradictoire préalable au placement au sein de l'unité pour détenus violents, les décisions attaquées du 7 et 28 juin 2021 sont prises à la suite d'une procédure irrégulière et méconnaissent les droits de la défense tels que protégés par l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 726-2 du code de procédure pénale ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 57-7-84-1 du même code : « (…). […] Un placement en unité pour détenus violents, qui n'est pas une mesure disciplinaire selon l'article R. 57-7-84-2 du code de procédure pénale, alors applicable, […] une telle mesure ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 1, en particulier l'article 726-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur, ne sauraient par elles-mêmes créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence. […] O R D O N N E :

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