Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2025, n° 2306534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 25 avril 2024,
Mme A C épouse B, représentée par Me Painset-Beauvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2023 dans l’attente d’une reprise effective de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, Mme B se désiste expressément de ses conclusions à fin d’annulation. Le désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais, le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais versera la somme de 800 euros à
Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 13 janvier 2025.
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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