Annulation 24 novembre 2011
Rejet 18 octobre 2018
Rejet 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 18 oct. 2018, n° 17VE00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 17VE00406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 8 décembre 2016, N° 1507057 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037533588 |
Sur les parties
| Président : | M. BRUMEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie COLRAT |
| Rapporteur public : | Mme ROLLET-PERRAUD |
| Parties : | commune de Levallois-Perret |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Levallois-Perret à une astreinte de 800 euros par jour jusqu’à l’exécution du jugement de ce Tribunal n° 06013310 en date du 24 novembre 2011.
Par un jugement n° 1507057 du 8 décembre 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2017, M. A…, représenté par Me Cazin, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de saisir le juge du contrat dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 novembre 2011 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
– l’arrêté du 2 mars 2012 portant désaffectation des parcelles composant le domaine de Vallangoujard et la délibération du 26 mars 2012 portant déclassement de ces biens du domaine public vers le domaine privé de la commune n’étaient pas devenus définitifs à la date du jugement attaqué, faute de lui avoir été notifiés ;
– les premiers juges ne pouvaient se borner à constater l’existence de l’arrêté de désaffectation du bien sans vérifier si le signataire de cette décision avait compétence pour signer un tel acte ;
– la délibération du 26 mars 2012 a de nouveau autorisé la vente du domaine de Vallangoujard au prix de 1 000 000 d’euros alors que le service des domaines a, par son avis du 31 mars 2005, évalué le bien à 1 600 000 euros.
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Colrat,
– et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Levallois-Perret a, par une délibération en date du 23 mai 2005, autorisé le maire de la commune à signer la vente d’un ensemble immobilier appartenant à la commune situé dans le Val-d’Oise sur le territoire des communes de Vallangoujard, Labbeville et Menouville. La vente est intervenue par acte notarié signé le 2 mars 2006. Par un jugement en date du 24 novembre 2011, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 23 mai 2005 en raison de l’absence de décision expresse de déclassement du bien immobilier cédé qui appartenait au domaine public de la commune et revêtait de ce fait un caractère inaliénable.
2. L’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat. Il appartient au juge de l’exécution, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, d’enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d’une particulière gravité, d’inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités s’il estime que la résolution peut être une solution appropriée.
3. Si l’annulation de l’acte détachable repose sur un vice de forme ou de procédure propre à cet acte et affectant seulement les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l’annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi adopter, eu égard au motif d’annulation, un nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé. Toutefois, l’absence, préalablement à l’autorisation donnée par le conseil municipal de procéder à la cession d’un bien immobilier de la commune, de délibération du conseil municipal prononçant le déclassement du bien en cause du domaine public, qui lui confère un caractère inaliénable, vers le domaine privé de la commune, constitue une irrégularité dont la gravité exclut qu’elle puisse faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dans ces circonstances la commune de Levallois-Perret ne peut utilement faire valoir que le bien en cause a été désaffecté par un arrêté du maire en date du 2 mars 2012 et que le conseil municipal a adopté, le 26 mars 2012 une délibération déclassant du domaine public les parcelles cédées le 2 mars 2006.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au regard de l’intérêt qui s’attache pour la commune de Levallois-Perret à la vente de terrains éloignés géographiquement et qui n’accueillaient plus à la date de leur vente de centre de vacances pour les enfants de la commune et de l’intérêt que présente pour les finances communales le maintien de la vente réalisée en 2006, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret de résoudre le contrat de vente du 2 mars 2006 ni de saisir le juge du contrat afin qu’il règle les modalités de cette résolution dans le cas où il l’estimerait appropriée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. A… sur le fondement desdites dispositions le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la commune de Levallois-Perret.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Levallois-Perret une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE00406
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