Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est créé par : Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 - art. 5
Le mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal correctionnel en application du 3° du I ou du III de l'article 464-2 est immédiatement signé par le président du tribunal correctionnel à l'issue de l'audience et revêtu de son sceau.
Le tribunal ne peut assortir ce mandat de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2 que :
1° S'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
2° S'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée d'au moins un an ;
3° Quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale.
La loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, a mis en place le mandat de dépôt à effet différé, régi par les articles 464-2 et D 45-2-1-1 du Code de Procédure Pénale. Comme son nom l'indique, il permet à la personne de ne pas être incarcérée à l'issue de l'audience prononçant le mandat de dépôt. Les articles 464-2 et D 45-2-1-1 du Code de Procédure Pénale conditionnent le prononcé du mandat de dépôt différé aux peines d'emprisonnement d'au moins six mois d'emprisonnement ferme.
Lire la suite…Introduction de la possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet différé pour les condamnés à une peine d'au moins six mois, ou lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le Tribunal correctionnel - y compris en tenant compte, le cas échéant, de la révocation d'un précédent sursis - est supérieure à un an (articles 464-2 et D.45-2-1-1 du Code de procédure pénale). 2. […]
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Dans la plupart des cas, il s'agit d'un mandat de dépôt ordinaire, prévu par l'article 465 du Code de procédure pénale, qui entraîne l'écrou immédiat à la fin de l'audience. […] Ce mandat permet de reporter l'incarcération à une date ultérieure, fixée par le parquet. […] Il est encadré : – la convocation devant le procureur doit intervenir dans le mois suivant le jugement ; – et l'incarcération doit avoir lieu dans un délai maximal de quatre mois à compter de la notification au condamné de la date et de l'heure de son écrou (article D. 45-2-4 CPP). […]
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