Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine ;
3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;
4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
III.-Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
IV.-Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire.
V.-Les I à IV s'appliquent sans préjudice de l'article 132-25 du code pénal.
Cet article ne porte aucune appréciation sur les faits d'une affaire particulière et ne commente aucune situation individuelle. […] I. […] La chambre criminelle juge : « la motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, alinéa 6, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat » (Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965, publié au Bulletin, disponible sur courdecassation.fr). […]
Lire la suite…Leur raisonnement est sérieux : l'article 569 du code de procédure pénale suspend l'exécution de l'arrêt d'appel pendant le délai de pourvoi puis durant l'instance de cassation ; […] L'exécution provisoire permise par l'article 471 du code de procédure pénale a pour seul objet de déroger à l'effet suspensif de l'appel : elle aurait épuisé ses effets le jour où la cour d'appel a statué. […] Un an sous bracelet électronique : ce que cela signifie concrètement La partie ferme de la peine d'emprisonnement — un an — sera exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE), en application des articles 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] 4. 24/02/2021 Jugement prononcé le : 10e chambre correctionnelle 2 Extraits des minutes du greffe du N° minute 3 : tribunal judiciaire de Paris […] l'article 464-2 du code de procédure pénale.
[…] Page 2/6 […] Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
[…] l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, […] en application de l'article 112- 2 , […] s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations prononcées Les dispositions de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale , […] s'agissant de dispositions fixant les formes de la procédure Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 […]
La cassation est prononcée pour insuffisance de motivation, la Cour rappelant que la juridiction doit, si elle estime ne pas disposer des éléments suffisants pour aménager la peine, ordonner la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 464-2 du code de procédure pénale (Crim. 26 mars 2025, n° 24-82.657). […]
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