Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine ;
3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;
4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
III.-Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
IV.-Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire.
V.-Les I à IV s'appliquent sans préjudice de l'article 132-25 du code pénal.
[…] le mandat de dépôt est la réponse toute faite : Avant l'audience au fond, il est possible de placer un prévenu en détention provisoire pour 3 mois (article 397-3, alinéa 4, du code de procédure pénale) dès lors qu'il encourt 6 mois d'emprisonnement (en comparution à délai différé ou lors d'une information judiciaire, la détention provisoire n'est possible que si la peine encourue est d'au moins 3 ans) Au stade du jugement, […] autrement, le mandat de dépôt n'est […] possible qu'en cas de peine ferme d'au moins 12 mois (article 464-2 du code de procédure pénale) ou de récidive légale (article 465 du code de procédure pénale). […] détention provisoire dans l'attente du jugement, […]
Lire la suite…[…] dans les limites prévues par la loi conformément au principe fondamental de légalité des délits et des peines (article 132-17 du Code Pénal). […] Comment bénéficier d'un aménagement ab initio ? Les personnes doivent être condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement (article 723-15 du Code de procédure pénale). […] Le JAP doit être guidé par la lettre de l'article 707 du Code de procédure pénale. […] respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infraction ». […] La semi-liberté et le placement à l'extérieur sont des peines que la juridiction de jugement peut prononcer (articles 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] 4. 24/02/2021 Jugement prononcé le : 10e chambre correctionnelle 2 Extraits des minutes du greffe du N° minute 3 : tribunal judiciaire de Paris […] l'article 464-2 du code de procédure pénale.
[…] Page 2/6 […] Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du code de procédure pénale ;
[…] l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, […] en application de l'article 112- 2 , […] s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations prononcées Les dispositions de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale , […] s'agissant de dispositions fixant les formes de la procédure Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 […]
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