Confirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er mars 2022, n° 20/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 24 septembre 2020, N° 18/00143 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale FOUQUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 MARS 2022
PF CO**
-----------------------
N° RG 20/00785 -
N° Portalis DBVO-V-B7E-C2JZ
-----------------------
B Z
C/
S.A.S. Y
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 18 /2022
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le premier mars deux mille vingt deux par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
B Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Nezha FROMENTEZE, avocat postulant inscrit au barreau du LOT et par Me Pascal BABY substituant à l’audience Me Damien DE LA FAGE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 24 septembre 2020 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00143
d’une part,
ET :
La S.A.S. Y prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Adeline HUSSON substituant à l’audience Me Florence GUARY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 novembre 2021 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. Les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 1er février 2022 lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée Y (ci-après Y) est spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques.
Par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au 1er avril 1997, Y a embauché B Z en qualité d’opérateur de pesée, la relation contractuelle étant régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, B Z occupait l’emploi d’opérateur de fabrication, niveau B, moyennant un salaire mensuel brut de 2306, 81 euros.
Le 3 décembre 2003, B Z a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu par arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 4 juillet 2006.
A la suite d’une visite de reprise, il a été affecté à un nouveau poste de travail le 18 juillet 2006.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Lot et Garonne du 1er octobre 2007, il a été déclaré travailleur handicapé pour la période du 29 juin 2007 au 29 juin 2012, statut ensuite renouvelé du 30 juin 2012 au 30 juin 2017.
Selon avis du 4 octobre 2010, B Z a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, avec préconisation d’un changement de poste.
Plusieurs avis d’aptitude avec restrictions ont ensuite été émis par le médecin du travail les 2 mars 2015, 27 juillet 2015 et 6 janvier 2016.
Par décision de la Caisse d’assurance maladie de Lot et Garonne du 21 décembre 2016, B Z a été placé en invalidité, catégorie 2.
Selon avis du médecin du travail du 10 février 2017, respectivement après une seconde visite de reprise du 24 février 2017 il a été déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise.
Par courrier du 13 avril 2017, B Z a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 avril 2017.
Par courrier recommandé du 16 mai 2017, B Z a été licencié dans les termes suivants :
« A la suite d’arrêts maladie continus de près de 2 ans, vous nous avez informé que la Caisse d’Assurance Maladie avait reconnu un état d’invalidité, 2e catégorie.
Le médecin du travail a constaté quant à lui, le 10 février 2017 votre inaptitude à votre poste de travail et le 24 février suivant une inaptitude totale à tout poste dans l’entreprise et a jugé que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise comme dans le groupe.
Ces constats auxquels le médecin du travail a procédé nous ont conduit à vous convoquer à un entretien préalable qui s’est tenu ce 26 avril et à l’occasion duquel vous ont été exposés les motifs qui nous amènent aujourd’hui à vous notifier votre licenciement à savoir votre inaptitude et l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons ne serait-ce que d’envisager votre reclassement.
Votre licenciement prendra effet à compter de la présentation de ce courrier par la poste qui marquera le terme de votre contrat (…) ».
Par requête du 14 septembre 2018, B Z a saisi le conseil des prud’hommes d’Agen pour faire juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir payement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil des prud’hommes d’Agen a débouté B Z de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2020, B Z a relevé appel de l’intégralité des dispositions le déboutant de ses demandes.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. Moyens et prétentions d’B Z, appelant
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 15 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, B Z conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
1° ) de condamner Y à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé, en soutenant :
- que cette demande n’est nullement prescrite, que l’employeur a manqué de rigueur dans le respect des préconisations du médecin du travail qui ont continué d’être violées par l’employeur tout au long de la relation contractuelle ;
- que dans le cadre de ses fonctions il était régulièrement amené à porter des charges de l’ordre de 10 kg en sollicitant l’extension de ses membres supérieurs, contrairement aux préconisations du médecin du travail, ainsi qu’il l’établit par l’attestation de M. X, membre du CHSCT ;
- que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, alors que c’est à l’employeur de démontrer que la survenance de l’accident est sans rapport avec un manquement à son obligation de sécurité ;
- que de même l’employeur n’a pas respecté la préconisation du médecin du travail de ne pas décoller le bras gauche du corps de plus de 30°, comme le confirme encore l’attestation de M. X ;
- que les avis d’inaptitude du médecin du travail du 2 mars 2015, 27 juillet 2015 et 6 janvier 2016 et l’attestation de M. X suffisent à démontrer la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
- que le préjudice distinct généré par cette violation sera justement indemnisé par une indemnité de 9 000 euros ;
2°) de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner Y à lui payer une indemnité de 70 000 euros en faisant valoir :
- que l’employeur a violé les dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail relatives à la consultation préalable des délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement, et ce même si le reclassement est impossible, et que le non-respect de cette obligation ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se confond avec l’indemnité sanctionnant la méconnaissance de l’obligation de reclassement ;
- que la méconnaissance de ces dispositions prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- qu’en l’absence de mention expresse dans l’avis du médecin du travail que le maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement, c’est à tort que Y s’est crue libérée de toute obligation de reclassement, qu’elle n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, ce qui prive également le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
- que c’est le comportement fautif de Y, résultant de la violation des préconisations du médecin du travail, qui est à l’origine de son inaptitude, Y faisant elle-même un lien direct entre l’état d’invalidité et l’inaptitude et entre l’invalidité et le licenciement ;
- que les dommages et intérêts constituent à la fois une sanction financière et la réparation du préjudice pour perte d’emploi, peu important qu’il perçoive une pension d’invalidité et une pension complémentaire versée par un organisme de prévoyance ;
3°) de condamner Y à lui payer les sommes de 6920,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 692,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 527,33 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, en exposant :
- que l’indemnité compensatrice de préavis est due, même si le salarié est dans l’incapacité de l’exécuter, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
- que son ancienneté remonte au 28 août 1995, selon l’attestation délivrée par l’employeur le 12 janvier 2017 et que l’indemnité conventionnelle d’un salarié ayant 21 ans, 9 mois et 12 jours d’ancienneté, âgé de plus de 45 ans, s’élève à 26 643,63 euros, qu’il n’a perçu à ce titre que 26 116,30 euros, de sorte qu’il lui reste dû 527,33 euros
4°) de condamner Y à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour manquement à son obligation d’adaptation et de formation professionnelle et de 10 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de réentrainement au travail, en soutenant :
- que l’employeur a manqué à l’obligation de formation édictée par l’article L.6321-1 du code du travail ;
- que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en énonçant qu’il n’avait sollicité aucune formation ;
- que de son embauche à son licenciement, Y n’a accompli que de rares démarches afin qu’il bénéficie d’actions de formation professionnelle continue ;
- que Y est une filiale de BRISTOL MYERS SQUIBB France, qui fait partie du groupe BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY qui compte plus de 25 000 salariés dans le monde ;
- que par suite Y entre dans le champ d’application de l’article L.5213-5 du code du travail, qui édicte l’obligation pour l’employeur de réentraîner au travail les salariés malades et blessés ;
5°) de condamner Y à lui payer les intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le conseil des prud’hommes sur les sommes de nature salariale mises à sa charge et à compter de l’arrêt sur les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
6°) d’ordonner à Y de lui remettre un bulletin de paye récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée.
7°) de condamner Y aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
II. Moyens et prétentions de la société Y, intimée
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 4 octobre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation d’B Z aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en soutenant :
1°) que la demande en payement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité est prescrite par application de l’article L.1471-1 du code du travail ;
- qu’en effet B Z, qui a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle, fonde son action sur le prétendu non-respect des préconisations contenus dans l’avis du médecin du travail de juillet 2006, alors que le 5 décembre 2006, le médecin du travail l’a déclaré apte à son emploi d’opérateur de fabrication sans aucune réserve, avis confirmé ensuite à plusieurs reprises ;
- que B Z ne peut invoquer utilement une violation des avis avec réserve établis par le médecin du travail en 2015 et 2016, alors qu’il n’a travaillé que 42 jours durant cette période, en mi-temps thérapeutique, qu’il n’est jamais revenu travailler depuis le 15 mars 2016 et que toute demande fondée sur des faits antérieurs à cette date est prescrite ;
2°) subsidiairement, que la demande en payement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité n’est pas fondée dès lors, d’une part, que B Z n’étaye d’aucune manière ses allégations, la production d’une partie seulement de son dossier médical et d’un témoignage imprécis étant insuffisant pour les corroborer, d’autre part, que le salarié ne l’a même pas informé de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail survenu en 2003, qu’elle conteste formellement, et qu’il a toujours été affecté à des activités répondant aux restrictions émises par le médecin du travail ;
3°) que le licenciement d’B Z pour inaptitude d’origine non-professionnelle est justifiée par une cause réelle et sérieuse :
- qu’il n’a pas été licencié en raison de son placement en invalidité 2e catégorie, mais en raison de l’avis d’inaptitude et d’impossibilité de le reclasser émis par le médecin du travail ;
- qu’en application de l’article L.1226-2-1 du code du travail, elle n’avait, au vu de l’avis du médecin du travail, aucune obligation de rechercher un reclassement du salarié et par conséquent aucune obligation de consulter les délégués du personnel sur de telles recherches de reclassement ;
- que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, B Z ne peut obtenir payement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4°) que dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le préavis, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatoire à ce titre ;
5°) que l’erreur matérielle entachant l’attestation qu’elle a établie le 17 janvier 2017 (ancienneté remontant au 28 août 1995) au sujet de l’ancienneté n’est pas créatrice de droits pour le salarié dont l’ancienneté remonte au 19 août 1996, par reprise de contrats à durée déterminée antérieurs à la signature du contrat à durée indéterminée ;
- qu’en réalité pour une ancienneté de 15 ans et 3 mois, après neutralisation des périodes d’arrêt maladie, B Z pouvait prétendre tout au plus à la somme de 18377,57 euros alors qu’il a perçu 26 116,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
6°) que c’est vainement qu’il lui est reproché un manquement à l’obligation de formation, alors qu’elle justifie que le salarié a bénéficié régulièrement de formations, y compris sur les « gestes et postures » ;
7°) que de manière tout aussi abusive, B Z lui impute un manquement à l’obligation de réentraînement qui ne s’impose qu’aux établissements ou groupe d’établissements de plus de 5 000 salariés, alors qu’Y ne compte que 1400 salariés et qu’il n’existe aucun autre site industriel dans le groupe pouvant générer cette obligation.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, pour déclarer irrecevable l’action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs pesant sur lui en application de l’article L.4121-1 du code du travail, il suffira de relever :
- que B Z soutient que l’employeur a manqué de rigueur (sic) dans le respect des préconisations du médecin du travail, le contraignant à porter des charges de l’ordre de 10 kg et à décoller son bras du corps de plus de 30° dans le cadre de l’exécution de son travail ;
- que les préconisations interdisant ces actes ont fait l’objet des avis émis par le médecin du travail le 2 mars 2015, le 27 juillet 2015 et le 6 janvier 2016, portés au fur et à mesure immédiatement à la connaissance du salarié par le médecin du travail;
- que B Z n’est jamais revenu travailler après le 15 mars 2016 et n’a pu être amené à accomplir les actes contre-indiqués par le médecin du travail après cette date ;
- qu’aucune violation des prescriptions du médecin du travail n’a donc pu intervenir après cette date, qui doit dès lors être considérée comme le point de départ du délai de prescription de son action ;
- qu’il n’a formé sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité que le 14 septembre 2018, c’est à dire après expiration du délai de 2 ans fixé par l’article L.1471-1 ;
- que par suite cette demande apparaît prescrite et donc irrecevable par application de l’article 122 du code de procédure civile.
B. Sur la violation de l’obligation de formation
Tirée de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, l’obligation de formation et d’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi a fait l’objet d’une réglementation spécifique, codifiée aux articles L.6111-1 et L.6321-1 du code du travail.
En application de ces dispositions légales, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des technologies, des emplois et des organisations, étant rappelé que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, peu important que les salariés n’aient émis aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
L’absence de toute formation pendant une longue période caractérise, sauf circonstance particulière qu’il appartient à l’employeur d’établir, un manquement de celui-ci à son obligation, et cela même si le salarié n’a pas demandé à en bénéficier.
En l’espèce il suffira, pour confirmer les dispositions du jugement entrepris déboutant M. Z de sa demande en payement de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de formation et d’adaptation des salariés, de relever :
- que M. Z se borne pour justifier sa demande, à soutenir que Y 'n’a accompli que de très rares démarches afin (qu’il) bénéficie d’actions de formation professionnelle continue' ;
- que cette allégation particulièrement vague est contredite par l’historique des formations réalisées par M. Z que produit l’employeur, qui n’est pas contesté par le salarié ;
- que ce tableau met en évidence que M. Z a bénéficié régulièrement de multiples actions de formation, pour un total de 22 jours à partir de 2006 ;
- qu’un certain nombre de ces formations étaient consacrées aux gestes et postures à adopter lors de l’exécution du travail, ce qui traduit le souci de l’employeur de permettre aux salariés et donc à M. Z, d’adopter des postures adaptées et de mettre les salariés dans de bonnes conditions de travail ;
- que d’autres étaient consacrées à la prévention du harcèlement ou plus spécifiquement à la prévention des risques générés par l’activité de l’entreprise ;
- que si l’historique ne mentionne pas d’actions de formation suivies en 2015 et 2016, l’employeur fait justement observé, sans être contredit sur ce point, d’une part, que M. Z n’a travaillé que 42 jours durant cette période, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, d’autre part qu’une action de recyclage sur les gestes et postures était programmée en avril 2016 ;
- que dès lors le manquement de l’employeur à l’obligation de formation et d’adaptation allégué par M. Z n’est pas caractérisé ;
- que pour ce motif, substitué à celui énoncé par les premiers juges – qui ont retenu à tort qu’il ne pouvait être fait droit à la demande parce que le salarié n’avait pas sollicité de formation – la confirmation du rejet de la demande en dommages et intérêts s’impose.
C. Sur la violation de l’obligation de réentrainement
Aux termes de l’article L.5213-5 du code du travail, tout établissement ou groupe d’établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Cette obligation ne concerne que les salariés blessés ou malades reconnus travailleurs handicapés.
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant M. Z de cette prétention il suffira de relever :
- que doivent être considérés, pour l’application de l’article L.5213-5 précité, comme constituant un groupe d’établissements tenus d’assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d’accidents ou de maladies génératrices d’un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d’une gestion générale commune ;
- que Y ne compte qu’un peu plus de 1400 salariés, qu’elle dispose d’une personnalité morale et d’une gestion autonome et indépendante ;
- que si elle était à l’époque une filiale de la société BRISTOL MYERS SQUIBB France, elle même filiale de la société américaine BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, il n’est ni soutenu, ni établi par une quelconque pièce qu’il existait entre ses diverses sociétés une gestion générale commune ;
- que dès lors les conditions d’application de l’article L.5213-5 ne sont pas réunies et qu’il ne peut être imputé à faute à Y de ne pas avoir assuré le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de M. Z.
II. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
A. Sur le licenciement
1. Sur l’absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement
L’article L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige, dispose que l’employeur est dispensé de l’obligation de proposer un autre emploi au salarié lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce l’avis du Dr A, médecin du travail, établi le 24 février 2017 à l’issue de la seconde visite de M. Z, mentionne ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout emploi dans l’entreprise et dans le groupe Y'.
Contrairement à ce que soutient M. Z, l’article L.1226-2-1 n’édicte pas une formule sacramentelle que l’absence du mot 'reclassement’ rendrait inapplicable, mais précise simplement les conditions dans lesquelles l’avis du médecin du travail dispense l’employeur de toute obligation de reclassement du salarié déclaré médicalement inapte.
Les termes utilisés par le médecin du travail dans son avis sont parfaitement clairs puisqu’il énonce que l’état de santé de M. Z fait obstacle à tout emploi et donc à tout reclassement dans l’entreprise et dans le groupe Y.
Compte tenu de cet avis et en application de l’article L.1226-2-1 précité, la société Y était dispensée de proposer un poste de reclassement à M. Z, de sorte que c’est vainement que celui-ci reproche à Y de ne pas avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
2. Sur l’absence de consultation préalable des délégués du personnel
M. Z soutient ensuite que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en invoquant le non respect de l’article L.1226-2 du code du travail qui dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non-professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait, l’employeur lui propose, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités.
Il résulte de ce texte que l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel lorsqu’il est tenu de proposer un poste de reclassement ou lorsqu’il estime ne pas pouvoir proposer un tel poste au salarié déclaré inapte, les délégués du personnel pouvant avoir un avis différent de celui de l’employeur tant sur le poste proposé que sur l’impossibilité de reclassement alléguée par celui-ci.
Par contre ce texte ne peut recevoir application lorsque l’employeur est dispensé, en raison de l’avis du médecin du travail, de proposer un poste de reclassement au salarié inapte. En effet, cette consultation pour avis des délégués du personnel est dépourvue d’objet puisque l’employeur est dispensé de toute proposition de reclassement et que les délégués du personnel n’ont pas compétence ou qualité pour remettre en cause l’appréciation portée par le médecin du travail.
Dès lors l’absence de consultation des délégués du personnel est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude et ne rend pas celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et de protection de la santé
M. Z soutient enfin que la détérioration de son état de santé, qui est directement à l’origine de son inaptitude, trouve sa cause dans le comportement fautif de l’employeur, qui a violé les préconisations du médecin du travail dans les avis des 2 mars 2015, 27 juillet 2015 et 6 janvier 2016 et que dès lors son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Plus précisément il fait valoir que dans le cadre de ses fonctions il était régulièrement amené d’une part, à porter des charges de l’ordre de 10 kg en sollicitant l’extension de ses membres supérieurs, d’autre part, à effectuer des tâches l’obligeant à décoller le bras gauche du corps de plus de 30 %, et cela contrairement aux préconisations du médecin du travail.
Force est de constater ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, qu’il s’agit là de simples allégations qui ne sont pas corroborées par un quelconque élément probant : à aucun moment M. Z ne s’est plaint auprès de son employeur ou de quiconque d’un non-respect des préconisations du médecin du travail ; l’attestation établie par M. X fait état des conditions générales de travail dans l’atelier 'travail manuel', sans évoquer à aucun moment M. Z et les tâches effectivement réalisées par celui-ci, la simple production d’un dossier médical faisant état d’une pathologie n’autorise pas à en déduire un non-respect des préconisations du médecin du travail que rien ne démontre.
Dès lors, ce moyen n’étant pas plus pertinent que les deux précédents, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions déboutant M. Z de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
En application de l’article L.1226-4 du code du travail, le salarié licencié, dont l’inaptitude physique a été provoquée par une maladie ou un accident d’origine non-professionnelle le rendant inapte, pendant la durée du préavis, à tenir l’emploi qu’il occupait précédemment, ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis, le contrat de travail étant rompu à la date du licenciement.
L’inaptitude de M. Z ne lui permettant pas de tenir l’emploi qu’il occupait précédemment, sa demande en payement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents a été à bon droit écartée par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
2. Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Exposant que son entrée dans l’entreprise remonte au 28 août 1995, qu’il justifiait donc d’une ancienneté de 21 ans, 9 mois et 12 jours à la date du licenciement et que son indemnité de licenciement a été calculée sur la base d’une ancienneté remontant au 1er avril 1997, M. Z réclame un complément d’indemnité d’un montant de 527, 33 euros.
Pour écarter cette demande il suffira de relever :
- que si le contrat de travail à durée indéterminée porte la date du 1er avril 1997, les bulletins de salaire mentionnent 'date d’ancienneté 19 août 1996" ce dont il se déduit qu’il y a eu reprise d’ancienneté par l’employeur, qui a indiqué qu’elle concernait la reprise de la durée de contrats à durée déterminée conclus antérieurement avec M. Z ;
- que M. Z produit une attestation, établie le 12 janvier 2017 par Y mentionnant que celui-ci a été employé par la société selon 6 contrats à durée déterminée entre le 22 juin 1992 et le 28 juillet 1995, 'et depuis le 28/08/1995 en qualité d’opérateur de fabrication en dernier lieu’ ;
- que si Y soutient que la mention de cette dernière date ne résulte que d’une erreur purement matérielle, force est de constater qu’elle n’en rapporte nullement la preuve et que la précision des dates mentionnées exclut la prétendue erreur matérielle ;
- qu’aux termes de l’article L.1234-11 al 2 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement ;
- que ne sont ainsi notamment pas prises en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle ;
- qu’en l’espèce Y produit un relevé des arrêts de travail de M. Z faisant apparaître 312 jours d’arrêt maladie en 2014, 285 jours d’arrêt maladie en 2015 et 344 jours d’arrêt maladie en 2016 ;
- que ce décompte ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du salarié , qui ne soutient et a fortiori n’établit pas que ces arrêts de travail avaient pour cause un accident ou une maladie d’origine professionnelle, qu’il en résulte que le contrat de travail s’est trouvé suspendu pendant 941 jours durant cette période ;
- que l’indemnité de licenciement versée à M. Z a été chiffrée par l’employeur sans tenir compte de ces périodes de suspension, de sorte que même en réintroduisant dans l’ancienneté 356 jours correspondant à la période du 28 août 1996 au 19 août 1997, l’indemnité conventionnelle de licenciement de 26 116,30 euros versée à M. Z dépassait celle qui lui était due à ce titre compte tenu de son ancienneté effective ;
- que par suite c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Z de cette prétention en relevant qu’il avait été (plus que) rempli de ses droits.
3. Sur les dommages et intérêts
Le licenciement pour inaptitude de M. Z étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa demande en dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ne pouvait qu’être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé également de ce chef.
III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS M. Z, qui succombe, devra supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’Y.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
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