Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 1er mars 2022, n° 20/00785
CPH Agen 24 septembre 2020
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CA Agen
Confirmation 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande était effectivement prescrite, car B Z n'a pas travaillé après le 15 mars 2016 et a formulé sa demande en 2018.

  • Rejeté
    Violation des préconisations du médecin du travail

    La cour a jugé que B Z n'a pas prouvé que l'employeur avait violé les préconisations du médecin du travail après la date de son dernier travail.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement en raison de l'avis du médecin du travail.

  • Rejeté
    Absence de consultation des délégués du personnel

    La cour a estimé que cette consultation n'était pas nécessaire puisque l'employeur était dispensé de proposer un reclassement.

  • Accepté
    Inaptitude à l'emploi

    La cour a jugé que l'inaptitude de B Z ne lui permettait pas de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Calcul de l'ancienneté

    La cour a confirmé que l'indemnité versée à B Z était correcte compte tenu de son ancienneté effective.

  • Accepté
    Licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rendant la demande de B Z irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 1er mars 2022, n° 20/00785
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 20/00785
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 24 septembre 2020, N° 18/00143
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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