Entrée en vigueur le 21 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 7
Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens des dispositions de l'article L. 313-26 du même code, que ces soins ou traitements ont fait l'objet d'une prescription médicale et que le médecin prescripteur n'a pas expressément demandé l'intervention d'un auxiliaire médical.
En application du 4° de l'article L. 2111-1 et de l'article L. 2111-2 du présent code, ainsi que de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental organise l'accompagnement des assistants maternels dans la mise en œuvre du premier alinéa.
Article D421-9 Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, […] 4° Indique les obligations d'information et de déclaration prévues à l'article R. 421-39 que doit respecter l'assistant maternel ; 5° Rappelle que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article R. 2111-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.() L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, […] aux termes de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 2111-1 du même code : » Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : 1° Le nom de l'enfant ; […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la Garenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 2111-1 du code de la santé publique : " I.-Le professionnel d'un mode d'accueil du jeune enfant mentionné à l'article L. 2111-3-1, […] occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l'article R. 2324-39. / () III.-Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : / 1° Le nom de l'enfant ; […]
Ces conseils peuvent, notamment, porter sur l'administration de traitements ou médicaments, en application de l'article L. 2111-3-1 du Code de la santé publique (CSP), sur l'accueil inclusif et tous les sujets mentionnés au 5° du II de l'article R. 2324-39 du CSP. […]
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