Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2305009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé le classement sans suite de sa demande de naturalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande de naturalisation, de procéder à son examen et de la convoquer à l’entretien d’assimilation prévu à l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été pleinement informée des règles applicables, qu’elle n’a pas été légalement mise en demeure de produire les pièces sollicitées par la préfecture et que la date de l’examen de son niveau en langue française a été fixée au 23 mars 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’elle n’a pas été légalement mise en demeure de produire les pièces sollicitées par la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article 40 précité ont été mal appliquées et que l’administration aurait dû décider de rouvrir l’instruction de sa demande à la suite de la communication de ses résultats au test de langue ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a obtenu le diplôme de niveau B1 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête, étant tardive, est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Petit, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, de nationalité haïtienne, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 13 janvier 2023, la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un courrier du 10 février 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Par la décision attaquée du 13 janvier 2023, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours et précise notamment qu'« un recours contentieux peut () être formé auprès du tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours administratif », la préfète du Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de la requérante. Par un courriel du 10 février 2023, Mme B épouse A a formé, par l’intermédiaire de son avocat, un recours administratif contre cette décision, qu’elle a également adressé par voie postale, en faisant valoir que, étant complet, son dossier de demande de naturalisation ne pouvait pas être classé sans suite alors qu’elle avait transmis une attestation de comparabilité établie par ENIC-NARIC pour justifier de son niveau linguistique.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels entre la préfecture et l’avocat de la requérante, produits par cette dernière, que les services de la préfecture ont indiqué, par un courriel du 13 février 2023, que « pour être recevable l’attestation ENIC-NARIC doit mentionner de façon expresse que les études ont été suivies en français ». Dans ces conditions, le courriel du 13 février 2023 rejette explicitement le recours administratif formé le 10 février 2023. La circonstance que celui-ci ait également été reçu par voie postale, le 16 février 2023, est sans incidence, dès lors que le rejet implicite de ce courrier ne constitue qu’une confirmation du rejet explicite intervenu dès le 13 février 2023. Par suite, la préfète du Rhône est fondée à soutenir que la requête enregistrée le vendredi 16 juin 2023, alors que le délai de recours contentieux a expiré le mardi 13 juin 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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