Article R249-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2020
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Version30/09/2021
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Version12/10/2023

Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 - art. 10

I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures ;

6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

II.-Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;

2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2023

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 26 mai 2021

Ce livre contenant un chapitre unique comprenant les articles R 249-9 à R 249-16 relatif au dossier pénal numérique et portant ainsi création d'un traitement automatise de donnés a caractère personnel dit « dossier pénal numérique ». […] Ainsi l'article R 249-13 du Code de procédure pénal, encadre l'accès aux informations contenues dans le dossier, en listant les personnes autorisées à le consulter. On y retrouve les acteurs de la procédure (magistrats, service du greffe, procureur de la République…)

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www.cabinetaci.com · 26 mai 2021

[…] article 13 du code de procédure pénale […] articles r 249-9 à r 249-16 du code de procédure pénale

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Thierry Vallat · 25 juin 2020

Ce décret pris en application de l'article 801-1 du code de procédure pénale porte en effet création du traitement « dossier pénal numérique (DPN) » qui vise à rassembler les données et informations collectées tout au long du processus judiciaire pénal et de mener à bien la mission d'intérêt public qu'est de rendre la justice. […] […] L'un des problèmes de ce fichier est relatif aux personnes pouvant y avoir accès qui sont définies par l'article R 249-13 du CPP. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2021, 441621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. L'article R. 249-13 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1 er du décret attaqué dispose, d'une part, que peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 : " I. 1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, […]

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  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Décret·
  • Données sensibles·
  • Pénal·
  • Données personnelles·
  • Personne concernée·
  • Accès·
  • Protection des données·
  • Protection

2CNIL, Délibération du 12 mars 2020, n° 2020-036

[…] 3. La Commission relève tout d'abord que l'article R. 249-9 du code de procédure pénale (CPP) tel que modifié prévoit que le traitement dossier pénal numérique sera mis en œuvre dans chaque juridiction . A cet égard, elle prend acte que le périmètre du traitement projeté sera identique à celui du traitement NPP et qu'il sera ainsi mis en œuvre dans les tribunaux judiciaires, les cours d'appel et la Cour de cassation. […] 13. Sous ces réserves, elle estime que les finalités projetées sont déterminées, explicites et légitimes conformément à l'article 4-2° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

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