Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
Ils tapent « cour criminelle départementale », « cour d'assises appel », « cour d'assise d'appel », « appel cour criminelle » ou « cour criminelle départementale code de procédure pénale ». Autrement dit, ils veulent comprendre où leur dossier va être jugé, qui siège, s'il y a des jurés, qui peut faire appel, ce que peut demander la partie civile et ce qui change avec la réforme. […] Source : article 380-16 du Code de procédure pénale. […] Source : Service-public.fr, procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle. […] Source : article 380-2 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […] certains crimes punis de 15 ou 20 ans peuvent être jugés sans jury, par des magistrats professionnels, selon des conditions fixées notamment par l'article 380-16 du Code de procédure pénale. […] L'article 347 du Code de procédure pénale prévoit notamment que, lorsque le président déclare les débats terminés, il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. […]
Lire la suite…[…] qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »
[…] 3. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour criminelle départementale du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire, aux motifs que l'un des accusés ne répond pas aux conditions de l'article 380-16 du code de procédure pénale.
[…] « Les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
L'objectif affiché du législateur était de réduire les délais d'audiencement et d'éviter la correctionnalisation de crimes qualifiés. art. 380-16 CPPLoi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 L'article 380-16 du code de procédure pénale délimite strictement la compétence matérielle. […] Code de procédure pénale, article 380-16 : « Une cour criminelle départementale, composée de cinq magistrats, dont son président, […] lorsque celui-ci n'est pas commis en état de récidive légale. Elle est également compétente pour le jugement des délits connexes. […] L'article 380-19 du code de procédure pénale fixe les règles spécifiques au délibéré de la cour criminelle départementale. Code de procédure pénale, […]
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