Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
La chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 20 septembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale relatifs aux CCD (Crim. 20 septembre 2023, n° 23-90.010, Publié au Bulletin). […]
Lire la suite…Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si les dispositions des articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun (Crim. 20 sept. 2023, n° 23-90.010, Publié au Bulletin). […] Par ailleurs, l'article 242-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic, a déjà restreint le recours au jury populaire pour les crimes commis en bande organisée. […]
Lire la suite…[…] qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »
[…] 3. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour criminelle départementale du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire, aux motifs que l'un des accusés ne répond pas aux conditions de l'article 380-16 du code de procédure pénale.
[…] « Les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
[…] Publié au Bulletin), avait renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La première question, […] que le mécanisme de renvoi de la CCD vers la cour d'assises, prévu à l'article 380-20 du code de procédure pénale, […] B. […] Cette distinction jurisprudentielle subtile prend une importance considérable dans le nouveau régime : la réduction des délais de forclusion ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et l'article 6, § 1, […]
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