Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.
La chambre criminelle l'a jugé par un arrêt de rejet du 16 décembre 2020 (Cass. crim., 16 décembre 2020, […] La saisine porte sur les faits, non sur leur étiquette L'article 80 du code de procédure pénale pose la règle de départ : « Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. […] Le fondement : l'article 202 du code de procédure pénale L'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, d'office ou sur réquisitions du procureur général, […] qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ». […] La cour criminelle départementale ne juge, aux termes de l'article 380-16 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…L'article 222-23 et la peine encourue pour viol La même loi a retouché l'article 222-23 du code pénal, qui définit le viol et fixe sa peine : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, […] la cour criminelle départementale jugeant en premier ressort les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle, en application de l'article 380-16 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »
[…] 3. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour criminelle départementale du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire, aux motifs que l'un des accusés ne répond pas aux conditions de l'article 380-16 du code de procédure pénale.
[…] « Les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
Ces juridictions, composées de cinq magistrats professionnels sans jury populaire, sont compétentes pour juger en premier ressort les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle (article 380-16 du Code de procédure pénale). […]
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