Article 380-16 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)

Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale.
Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes.
Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

Commentaires26

1Cour d’assises : procédure, jury et stratégie de défense
cabinetaci.com · 4 janvier 2026

Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […] certains crimes punis de 15 ou 20 ans peuvent être jugés sans jury, par des magistrats professionnels, selon des conditions fixées notamment par l'article 380-16 du Code de procédure pénale. […] L'article 347 du Code de procédure pénale prévoit notamment que, lorsque le président déclare les débats terminés, il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense. […]

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2La cour criminelle départementale, une coupable idéale ?
actu-juridique.fr · 30 avril 2025

[…] accusées d'un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion, hors récidive légale, par une cour composée de 5 magistrats, à la place de la cour d'assises (articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale). […] On en saurait donc affirmer que le jugement par une juridiction composée de professionnels en première instance, retire sa légitimité à la formation de jugement, même criminelle. 2.La CCD, qui ne concernerait que les viols, participerait d'un traitement « dégradé » de ce crime[16] Affirmer que seuls les viols sont audiencés devant la CCD revient à nier 3 réalités : 1 / La CCD est compétente pour tous les crimes, de quelque nature qu'ils soient, […]

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3Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · 4 mars 2024

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Décisions9

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, 24-86.882, InéditCassation

[…] qu'en ordonnant la mise en accusation de Mme [T] devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine en l'état de charges suffisantes contre elle d'avoir commis des violences ayant entraîné une infirmité permanente avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, quand la peine encourue étant de 20 ans de réclusion criminelle, elle devait être mise en accusation devant une cour criminelle départementale, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 222-9, 222-10 du code pénal, ensemble les articles 214 et 380-16 du code de procédure pénale. »

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 janvier 2024, n° 24-80.001

[…] 3. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour criminelle départementale du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire, aux motifs que l'un des accusés ne répond pas aux conditions de l'article 380-16 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-85.691, Inédit

[…] « Les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

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