Article R213-45 du Code général de la fonction publique
Article R213-44Article R213-46
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision • 1

[…] Aux termes de l'article R. 213-33 du code général de la fonction publique : « Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5. ». Aux termes de l'article R. 213-45 du même code : « Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments administratifs, […] Aux termes de l'article R. 215-1 du code général de la fonction publique : « Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session : (…) 3° Pour les agents hospitaliers, […]

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Document parlementaire • 0

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