Entrée en vigueur le 20 août 2026
Modifié par : LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 55
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu'est établi qu'ils réunissent les conditions d'expérience et d'aptitude requises, conserver la qualité d'officier de police judiciaire.
Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à des missions comportant l'exercice de ces attributions et en application d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l'habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d'aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement.
Article L411-7 La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l'étranger, à l'exception des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. […] Par dérogation au 2° du présent article, la limite d'âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 est de soixante-douze ans. Article L411-10 Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, […]
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Les policiers réservistes spécialistes ne sont pas autorisés à porter une arme. Article R411-29 NOTA : Conformément au second alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025. […] Les policiers réservistes, […]
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