Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-656 du 25 avril 2022 - art. 3
Lorsqu'un crime prévu par les articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du code pénal a été commis, sur le territoire national, dans des locaux privés d'habitation, le juge d'instruction peut décider, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R. 92, de requérir une entreprise pour procéder à des travaux techniques de nettoyage des lieux dès lors qu'il n'est plus nécessaire de laisser ceux-ci en l'état pour les besoins de la procédure en cours, notamment après qu'il a été procédé à une reconstitution.
Aux termes des articles D15-3-3 et D32-2-4 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime relevant des articles 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-10 du Code pénal a été commis sur le territoire national dans des locaux privés d'habitation, il peut être ordonné, au titre des frais mentionnés au 6° de l'article R92 du même code, […]
Lire la suite…