Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 5
Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° bis Sur une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° et 7° (abrogés)
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ;
11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Définition Un diagnostic médical, une qualification judiciaire Ce que recouvre le syndrome du bébé secoué — et ce qu'il ne dit pas. 1 Des secousses toujours violentes : la HAS décrit une saisie manuelle du thorax, un ballottement du cerveau dans la boîte crânienne et l'arrachement des veines ponts. Rien de commun avec un bercement ou un jeu. 2 Des lésions évocatrices — hématome sous-dural, hémorragies rétiniennes — souvent sans aucune trace extérieure visible. 3 Un nourrisson de moins d'un an dans la plupart des cas, de moins de six mois dans deux tiers des cas, et des épisodes répétés …
Lire la suite…Le 6 juillet 2026, Cédric Jubillar, condamné en première instance à trente ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Delphine, a reconnu les faits qu'il niait depuis près de six ans. Cet aveu survient quelques semaines avant l'ouverture de son procès en appel, prévu à partir du 21 septembre 2026 devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à Toulouse. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Cette affaire, suivie par tout le pays, pose une question de droit précise et souvent mal comprise : que vaut juridiquement un aveu, et surtout un aveu tardif intervenant après …
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Par Nathan Ginestière, Doctorant contractuel en droit pénal, Université Paris-Panthéon-Assas À quoi Cédric Jubillar a-t-il été condamné en première instance ? La peine encourue pour un meurtre, c'est-à-dire un homicide volontaire sans préméditation, est de trente ans de réclusion criminelle. Toutefois, Cédric Jubillar encourait la réclusion criminelle à perpétuité, car la peine encourue pour le meurtre de son conjoint est aggravée (Code pénal, article 221-4, 9°). Conformément aux réquisitions de l'avocat général, M. Jubillar a été condamné à trente ans de réclusion criminelle par la cour …
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