Entrée en vigueur le 26 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 1
I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui.
II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l'article 21-3 ;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23.
[…] L'article R.40-38-7 du code de procédure pénale prévoit, s'agissant spécifiquement du FAED, que la consultation de ce fichier ne peut être effectuée que par les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités à cet effet.
[…] Par requête du 07 Août 2024 reçue au greffe à 11 heures 05, M. […] Outre que le procès-verbal indique expressément que l'agent de police est dûment habilité, en application des dispositions des articles R40-38-1 7°, R40-38 II et R40-38-7 2° du code de procédure pénale, les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent désormais être destinataire à raison de leurs habilitations et dans la limite du besoin d'en connaître de tout ou partie des données, informations des différentes fichiers (FAED, EURODAC, SBNA, VISABIO). […] Il est établi que l'intéressé a eu un repas le 04 août 2024 entre 11 heures 40 et 11 heures 50 dans le cadre de sa retenue. […]
[…] Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 décembre 2024 à 12h40 […] Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code, […] il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, […] à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code : […] 4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23 »