Article 21-3 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)

Les assistants d'enquête sont recrutés parmi les militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, les personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie.
Les assistants d'enquête ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux seules fins d'effectuer, à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire, les actes suivants et d'en établir les procès-verbaux :
1° Procéder à la convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;
2° Procéder à la notification de leurs droits aux victimes, en application de l'article 10-2 ;
3° Procéder, avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue, aux réquisitions prévues aux articles 60,60-3,77-1 et 99-5 ainsi qu'à celles prévues aux articles 60-1 et 77-1-1 lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection ;
4° Informer de la garde à vue, par téléphone, les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;
5° Procéder aux diligences prévues à l'article 63-3 ;
6° Informer l'avocat désigné ou commis d'office de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, en application de l'article 63-3-1 ;
7° Procéder aux convocations prévues à l'article 390-1 ;
8° Procéder aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article 100-5 et au troisième alinéa de l'article 706-95-18 préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023].
En cas de difficulté rencontrée dans l'exécution de ces missions, notamment en cas d'impossibilité de prévenir ou de contacter les personnes mentionnées aux 1° et 4° à 6° du présent article, l'officier ou l'agent de police judiciaire en est immédiatement avisé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'affectation des assistants d'enquête, celles selon lesquelles ils prêtent serment à l'occasion de cette affectation et celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l'article 100-5 et au troisième alinéa de l'article 706-95-18.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Qu’est-ce qu’un assistant d’enquête ?
Village Justice · 12 septembre 2023

Au sommaire de cet article... […] Ainsi modifié, le Code de procédure pénale laisse donc désormais apparaître un nouvel article (article 21-3) en son sein, dont les dispositions viennent préciser les contours de cette fonction. […] L'énumération n'étant pas exhaustive, vous trouverez la suite des tâches confiées à l'assistant d'enquête aux points 1 à 8 de l'article 21-3 du Code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…

2Police judiciaire : modalités d'exercice des missions attachées à la qualité d'assistant d'enquêteAccès limité
Lexis Veille · 21 août 2023

3Principales dispositions de procédure pénale de la LOPMIAccès limité
www.actu-juridique.fr · 17 avril 2023
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Décisions5

[…] Aux termes de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, […] Aux termes de l'article 60-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, […]

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[…] « 1°/ que selon l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, […] 21. […]

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Délibération n° 2026-021 du 5 mars 2026 portant avis sur les dispositions de l'article 3 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes […] L'article 706-54 du code de procédure pénale (ci-après « CPP »), issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 autorise la centralisation et la conservation des empreintes génétiques, recueillies dans un cadre judiciaire ou administratif, au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). […] Par ailleurs, il ressort de l'article 21-3 du CPP que cet accès est réalisé à la demande expresse et sous le contrôle de l'officier de police judiciaire ou, lorsqu'il est compétent, de l'agent de police judiciaire.

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