Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 10
Par dérogation à l'article 145-1, la durée de la détention provisoire ne peut excéder six mois pour l'instruction :
1° Des délits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ;
2° Des délits de trafic de stupéfiants prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d'emprisonnement ;
3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs et d'extorsion ainsi que des délits de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.
Les deux derniers alinéas de l'article 145-1 sont applicables.
Pour l'application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l'article 145-3 est porté à un an.
La Cour a précisé qu'un « délai de cinq jours ouvrables, semblable à celui prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour la convocation des avocats, est suffisant ». […] Cette exigence de délai minimal pour préparer la défense a été confirmée par un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 25-86.233), dans lequel la chambre criminelle a rappelé que « lorsque l'avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire lui a été notifié dans un délai inférieur à celui de cinq jours ouvrables prévu à l'article 145-1-1 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Lorsque la qualification passe du correctionnel au criminel, la détention provisoire est soumise, à compter de la notification de la nouvelle qualification, aux dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, qui prévoit une durée maximale d'un an renouvelable C. pr. pén., art. 145-2 : en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an, renouvelable dans les conditions prévues par le texte.. […]
Lire la suite…[…] est mis en examen, aux côtés d'autres prévenus ayant la qualité d'auteur ou de complice, du chef de détention et transport non autorisés d'arme ou munition de catégorie B, infraction réprimée par les articles 222-52 et 222-65 du code pénal de la peine principale de dix années d'emprisonnement, lorsqu'elle est commise par au moins deux personnes en qualité d'auteur ou de complice, et de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu'en se bornant, […] la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 144-1, 145-1, 145-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 222-52 et 222-65 du code pénal. »
[…] « 1°/ d'une part, que l'absence de communication à la défense, […] qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « la mise à disposition de l'avocat d'une copie complète du dossier de la procédure doit intervenir avant le débat contradictoire en application des articles 114, 116 et 145 du code de procédure pénale », et que « tel est le cas en l'espèce, […] 114, 145, 145-1-1, 706-71, […] si les dispositions des articles 114, 145 et 145-1 du code de procédure pénale n'obligent pas le juge des libertés et de la détention à établir et adresser des copies de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public à l'avocat de la personne mise en examen, […]
[…] 1. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la procédure suivie par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention est parfaitement régulière et a confirmé l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue à l'encontre de M. [R], alors « que l'article 146 du code de procédure pénale prévoit que s'il apparait, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, […] la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 118, 145-1, 145-1-1, 145-2, 146, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Le raisonnement se prolonge par un principe d'application immédiate : lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en œuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. […] La Cour a rappelé qu'il résulte des articles 114, alinéa 2, […]
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