Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144,144-1,145-3,194,197,198,199,200,206 et 207.
A tout moment de la procédure, notamment lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction peut solliciter du service pénitentiaire d'insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d'apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d'une alternative à la détention provisoire.
L'architecture de la PJCR et ses fondements L'article 1er du projet de loi crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Son mécanisme emprunte à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, tout en l'adaptant à la matière criminelle. […] dans sa Lettre n° 60 de juin 2026, les exigences de l'article 145-1 du code de procédure pénale et du droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…Lorsque la qualification passe du correctionnel au criminel, la détention provisoire est soumise, à compter de la notification de la nouvelle qualification, aux dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, qui prévoit une durée maximale d'un an renouvelable C. pr. pén., art. 145-2 : en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an, renouvelable dans les conditions prévues par le texte.. […]
Lire la suite…[…] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. […] 12. En statuant ainsi, par une motivation répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, justifié sa décision de prolongation de la détention provisoire dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 du code de procédure pénale.
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;Attendu que pour rejeter la demande de nullité tirée de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire avait été rendue sans que les avocats du mis en examen aient pu assurer librement sa défense, […] conformément à l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale auquel fait référence l'article 145-1 du même code, le conseil désigné de M. Z…, […]
[…] 1°) – a notifié le 1 er octobre 2009 : […] Vu les articles 144, 145-1, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
Le raisonnement se prolonge par un principe d'application immédiate : lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide non seulement de refuser de prolonger la détention, mais encore de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale, celle-ci doit être immédiatement libérée, sauf mise en œuvre de la procédure de référé-détention prévue par l'article 148-1-1 du même code. […] La Cour a rappelé qu'il résulte des articles 114, alinéa 2, […]
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