Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 5
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. En matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l'article 142-5 et à l'article 142-12-1, ou du dispositif électronique prévu à l'article 138-3, lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
L'article 137-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou rejette une demande de mise en liberté, « doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 ». […] La cassation est prononcée sur le seul visa de l'article 137-3 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Son raisonnement était le suivant : le titre de détention étant demeuré correctionnel depuis l'origine (la qualification criminelle ayant été rétroactivement annulée), il aurait dû être prolongé tous les quatre mois conformément à l'article 145-1 du code de procédure pénale ; à défaut, la détention était devenue irrégulière. […] La Cour en déduit, en l'espèce, […] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051744430. […] La chambre criminelle, consciente de cette tension, prend soin de rappeler dans le dispositif de l'arrêt que « l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ». […]
Lire la suite…[…] Attendu d'une part que ce mémoire tend à solliciter l'autorisation de s'inscrire en faux contre ledit arrêt ; que cependant, cette demande a été rejetée par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 27 août 2001 ; Attendu d'autre part qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
[…] Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1, 144 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 367, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] pour ces faits, à 11 ans de réclusion criminelle par arrêt, en date du 3 juillet 2003, dont il a interjeté appel, […] Attendu que l'exigence d'une motivation spéciale sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 137-3 du Code de procédure pénale cesse d'être applicable lorsque le juge d'instruction a renvoyé la personne poursuivie devant la juridiction de jugement ;
Le 26 novembre 2025, elle réitère la même exigence sur le fondement des articles 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale (Crim. 26 nov. 2025, n° 25-86.193). […]
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