Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-81.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00747 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° K 26-81.211 F-D
N° 00747
RB5
6 MAI 2026
CASSATION
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [P] [H] a formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, violences aggravées, association de malfaiteurs, infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, en récidive, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Dreuzy Avocats, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [H] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus puis placé en détention provisoire le 26 mars 2025.
3. Par ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de l’intéressé et l’a placé sous contrôle judiciaire.
4. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 5 février 2026
5. M. [H], ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 3 février 2026, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 5 février suivant, contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 février 2026.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [H] pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2026, alors « qu’en matière correctionnelle, la décision prolongeant au-delà de huit mois la détention provisoire du prévenu qui encourt une peine de plus de sept ans d’emprisonnement assortie du suivi socio-judiciaire doit comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile ; qu’il résulte de la procédure que M. [H], détenu provisoirement depuis plus de dix mois, est mis en examen, aux côtés d’autres prévenus ayant la qualité d’auteur ou de complice, du chef de détention et transport non autorisés d’arme ou munition de catégorie B, infraction réprimée par les articles 222-52 et 222-65 du code pénal de la peine principale de dix années d’emprisonnement, lorsqu’elle est commise par au moins deux personnes en qualité d’auteur ou de complice, et de la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire ; qu’en se bornant, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [H], à juger que les objectifs poursuivis ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne comporteraient selon elle que des mesures de surveillance ponctuelle et a posteriori, sans se prononcer, comme elle y était tenue, sur le caractère suffisant d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 137-3, 142-5, 144-1, 145-1, 145-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale et 222-52 et 222-65 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137-3 et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, les décisions du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois ou rejetant une demande de mise en liberté concernant une détention de plus de huit mois doivent comporter l’énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue au troisième alinéa de l’article 142-5 du code de procédure pénale, et possible si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [H], qui avait dépassé huit mois, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices graves ou concordants de sa participation aux faits poursuivis, rappelle les antécédents de la personne mise en examen, son comportement, y compris en détention, la gravité des faits, l’insuffisance de ses garanties d’insertion et de représentation, pour en déduire que seule la détention provisoire permet d’empêcher une concertation frauduleuse de l’intéressé avec ses co-auteurs, de prévenir le renouvellement de l’infraction et de garantir sa représentation en justice, ces objectifs ne pouvant être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne comportent que des mesures de contrôle discontinues et exercées a posteriori.
11. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle M. [H] était éligible en raison de sa mise en examen du chef de transport sans motif légitime d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie B par au moins deux personnes, infraction punie, en application de l’article 222-52 du code pénal, de dix ans d’emprisonnement, et pour laquelle, en application de l’article 222-65 de ce même code, le suivi socio-judiciaire est encouru, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 5 février 2026 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 3 février 2026 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 30 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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