Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mai 2026, n° 26-81.452, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81452 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167575 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00882 |
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Texte intégral
N° X 26-81.452 F-B
N° 00882
RB5
28 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2026
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 42 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 19 février 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le maintenant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire le 21 mars 2025, après avoir été mis en examen des chefs précités.
3. Le 4 juin 2025, le juge d’instruction lui a notifié que les faits initialement qualifiés de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants étaient aggravés par la circonstance d’utilisation d’un moyen de cryptologie et recevaient en conséquence une qualification criminelle.
4. Par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l’instruction a annulé l’interrogatoire de M. [R] à l’issue duquel il avait été mis en examen sous cette dernière qualification.
5. Le 30 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l’article 146 du code de procédure pénale, a ordonné le maintien en détention de M. [R].
6. Celui-ci a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que la procédure suivie par le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention est parfaitement régulière et a confirmé l’ordonnance de maintien en détention provisoire rendue à l’encontre de M. [R], alors « que l’article 146 du code de procédure pénale prévoit que s’il apparait, au cours de l’instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d’instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non d’un contrôle judiciaire ; que les dispositions de cet article ne peuvent être mises en oeuvre que lorsque la correctionnalisation des faits poursuivis résulte d’une initiative du juge d’instruction ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [R] a été placé en détention provisoire par mandat de dépôt correctionnel en date du 21 mars 2025 avant de faire l’objet d’une mise en examen supplétive de chefs de nature criminelle, par interrogatoire en date du 4 juin 2025 ; que par arrêt en date du 28 janvier 2026, cet interrogatoire a été annulé, de sorte que sa mise en examen était réputée avoir toujours été correctionnelle et que son mandat de dépôt était expiré pour ne pas avoir été prolongé dans les quatre mois suivant sa délivrance ; que toutefois, le 30 janvier 2026, le juge d’instruction a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il ordonne son maintien en détention, ce qu’il a fait, par ordonnance du même jour ; que dans le cadre de l’appel de cette décision, le conseil de Monsieur [R] a fait valoir que les dispositions de l’article 146 du code procédure pénale ne pouvaient être mises en oeuvre puisque la correctionnalisation opérée ne résultait pas d’une initiative du juge d’instruction mais de l’annulation de l’interrogatoire ayant conduit à la criminalisation de ses chefs de mise en examen de sorte que l’exposant devait être mis en liberté puisque son mandat de dépôt correctionnel avait expiré, faute d’avoir été reconduit dans les quatre mois suivant sa délivrance ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen et d’ordonner son élargissement, que « la cour constate que l’article 146 du code de procédure pénale ne précise nullement que la requalification des faits en cours d’information doit émaner exclusivement du magistrat instructeur et ne saurait, en conséquence, se substituer au législateur en rajoutant au texte rédigé par celui-ci une condition nullement prévue. La cour rappelle ainsi que l’y a invité la défense, que par décision en date du 7 juin 2006, la chambre criminelle a précisé : « et dès lors qu’en cas de requalification légale des faits en cours d’information, le titre initial de détention demeure valable et est soumis de plein droit aux règles qui découlent de la nouvelle qualification ». Dès lors, la cour estime que la procédure suivie par le magistrat instructeur est parfaitement régulière, que c’est à bon droit que celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien en détention provisoire de l’intéressé en visant l’article 146 du code de procédure pénale lequel trouve justement à s’appliquer dans la situation créée par la décision de la chambre de l’instruction en date du 28 janvier 2026 » quand le juge des libertés et de la détention ne pouvait être saisi au visa de l’article 146 du code de procédure pénale, afin de maintenir l’exposant en détention provisoire alors que la correctionnalisation des faits qui lui étaient reprochés n’avait pas été opérée sur initiative du juge d’instruction, mais par l’annulation rétroactive de l’interrogatoire ayant conduit à la criminalisation de ses chefs de mise en examen, de sorte que son titre de détention délivré le 21 mars 2025 était demeuré correctionnel et avait expiré le 21 juillet 2025, faute d’avoir été prolongé dans les quatre mois suivant sa délivrance, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 118, 145-1, 145-1-1, 145-2, 146, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen pris de ce que M. [R] était détenu sans droit ni titre depuis le 21 juillet 2025, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 21 mars 2025, pour des faits, de nature délictuelle, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.
9. Les juges constatent qu’à l’issue d’un interrogatoire du 4 juin 2025, le juge d’instruction a notifié à M. [R] la qualification criminelle des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, puis, que par arrêt du 28 janvier 2026, la chambre de l’instruction a annulé cette mise en examen supplétive.
10. Ils retiennent qu’à compter de cet arrêt, la détention provisoire de M. [R] a été régie par les dispositions de l’article 145-1-1 du code de procédure pénale.
11. En l’état de ces seules énonciations, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
12. S’il apparaît, en cours d’information, que les faits dont est saisi le juge d’instruction doivent recevoir une qualification différente de celle qui a été retenue et qu’en raison de cette qualification, la durée de la détention provisoire s’en trouve modifiée, le titre initial de détention demeure valable mais, à compter de la notification de la nouvelle qualification, la détention se trouve, de plein droit, soumise aux règles qui en découlent.
13. Il en résulte que, dans le cas où la mise en examen pour des faits recevant une qualification criminelle a été annulée et que seules demeurent les qualifications correctionnelles initiales, le titre de détention demeure valable et la détention se trouve soumise, à compter du jour où la décision d’annulation est devenue définitive, aux règles qui découlent de la qualification des faits prévues aux articles du code de procédure pénale relatifs à la durée de la détention provisoire en matière correctionnelle, compte tenu de la détention provisoire déjà écoulée depuis qu’elle a été ordonnée.
14. Ainsi, en premier lieu, en raison de la qualification criminelle donnée, le 4 juin 2025, à certains des faits pour lesquels M. [R] avait été mis en examen et placé en détention provisoire, cette mesure, initialement régie par les dispositions de l’article 145-1 du code procédure pénale, a été de plein droit soumise, à compter de cette date, à celles de l’article 145-2 du même code.
15. Dès lors, la détention provisoire de l’intéressé n’avait plus à être prolongée à son terme initial, le 21 juillet 2025, ni avant le 21 mars 2026, le délai d’un an prévu par le dernier des textes précités ayant commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt.
16. En second lieu, à la suite de l’arrêt du 28 janvier 2026 ayant annulé l’interrogatoire du 4 juin 2025, M. [R] étant toujours mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le titre de détention initial est demeuré valable et la détention provisoire a été soumise, de plein droit, aux dispositions de l’article 145-1-1 du code de procédure pénale, devenu applicable.
17. En conséquence, la détention provisoire du demandeur s’est régulièrement poursuivie, et a pour nouveau terme le 21 juillet 2026, sa durée totale ne pouvant excéder deux ans à compter du placement en détention provisoire, du 21 mars 2025, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 146 du code de procédure pénale.
18. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-six.
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