Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 27
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, qui prévoit que "Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction". Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal.
Lire la suite…Reprenons les choses dans l'ordre Le 4 mai 2011, la Cour de Cassation a transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative la constitutionnalité “des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la composition du tribunal pour enfants en ce qu'ils portent atteinte au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale dès lors qu'ils autorisent des juges non professionnels en proportion majoritaire dans une formation collégiale, à prendre part à une délibération susceptible de conduire à une peine privative de liberté […] Considérant, d'autre part, […]
Lire la suite…[…] Sur l' action publique : […] L'affaire a été appelée à l'audience à publicité restreinte du 19 novembre 2010 tenue selon les dispositions de l'article L. 251-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'Ordonnance du 2 février 1945.
[…] A l'audience du 19 JUIN 2009, tenue selon les dispositions des articles L.251-3 et suivants du code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, Monsieur Z, Président, a constaté l'identité de la prévenue, puis a fait le rapport de l'affaire notamment la lecture du jugement dont appel ; […] Attendu que l'acte de déclaration d'appel de la partie civile vise le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Montpellier le 3 juillet 2008 sans préciser qu'il est cantonné à certaines dispositions, qu'il s'ensuit que le fait que les parents de E X ne soient pas mentionnés n'implique pas que l'appelante renonçait à formuler des demandes à l'encontre de Monsieur L X et de Madame C ;
[…] A L, demeurant XXX […] L'affaire a été appelée, à l'audience du 19 JUIN 2009, tenue selon les dispositions des articles L.251-3 et suivants du code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945.
[…] ni tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données. 23 Article 8.4 du règlement du 12 octobre 2017. 24 Article 13.1 du règlement du 12 octobre 2017. 25 Article 17 du règlement du 12 octobre 2017. 26 Article 13.1 du règlement du 12 octobre 2017. 27 Article 13.3 du règlement du 12 octobre 2017. 28 Le second alinéa de l'article 696-109 précise ainsi que « L'article 30, […] saisi de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire fixant la composition des tribunaux pour enfants, […] Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social […] Antoine L.
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