Article L251-3 du Code de l'organisation judiciaire
Article L251-2
Article L251-4
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

NOTA

Par une décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants.

Commentaires45

1Commentaire de la décision n° 2025-1153 QPC du 30 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 8 avril 2026

[…] ni tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui leur sont données. 23 Article 8.4 du règlement du 12 octobre 2017. 24 Article 13.1 du règlement du 12 octobre 2017. 25 Article 17 du règlement du 12 octobre 2017. 26 Article 13.1 du règlement du 12 octobre 2017. 27 Article 13.3 du règlement du 12 octobre 2017. 28 Le second alinéa de l'article 696-109 précise ainsi que « L'article 30, […] saisi de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire fixant la composition des tribunaux pour enfants, […] Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social […] Antoine L.

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2QPC : présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l'affaire
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019, qui prévoit que "Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction". Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal.

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3Journal d'un avocat
maitre-eolas.fr · 8 mai 2024

Reprenons les choses dans l'ordre Le 4 mai 2011, la Cour de Cassation a transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative la constitutionnalité “des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire relatifs à la composition du tribunal pour enfants en ce qu'ils portent atteinte au droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale dès lors qu'ils autorisent des juges non professionnels en proportion majoritaire dans une formation collégiale, à prendre part à une délibération susceptible de conduire à une peine privative de liberté […] Considérant, d'autre part, […]

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Décisions11

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre speciale des mineurs, 17 décembre 2010Infirmation

[…] Sur l' action publique : […] L'affaire a été appelée à l'audience à publicité restreinte du 19 novembre 2010 tenue selon les dispositions de l'article L. 251-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'Ordonnance du 2 février 1945.

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2Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2009, n° 08/01409Infirmation

[…] A l'audience du 19 JUIN 2009, tenue selon les dispositions des articles L.251-3 et suivants du code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, Monsieur Z, Président, a constaté l'identité de la prévenue, puis a fait le rapport de l'affaire notamment la lecture du jugement dont appel ; […] Attendu que l'acte de déclaration d'appel de la partie civile vise le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants de Montpellier le 3 juillet 2008 sans préciser qu'il est cantonné à certaines dispositions, qu'il s'ensuit que le fait que les parents de E X ne soient pas mentionnés n'implique pas que l'appelante renonçait à formuler des demandes à l'encontre de Monsieur L X et de Madame C ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2009, n° 09/00553Infirmation partielle

[…] A L, demeurant XXX […] L'affaire a été appelée, à l'audience du 19 JUIN 2009, tenue selon les dispositions des articles L.251-3 et suivants du code de l'Organisation Judiciaire et où seules ont été admises à assister aux débats les personnes mentionnées à l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945.

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Documents parlementaires382

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Sur l'article 53, renuméroté article 95, modifie l'article L251-3 Code de l'organisation judiciaire
Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…

Sur l'article 14, renuméroté article 27, modifie l'article L251-3 Code de l'organisation judiciaire
Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…

Sur l'article 14, renuméroté article 27, modifie l'article L251-3 Code de l'organisation judiciaire
MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PENALES ________________________________ 124 Article 12 : Garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d'une erreur sur leur majorité ou leur minorité _______________________________ 124 Article 13 : Permettre au procureur de faire appel des mesures prononcées avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement _______________________________________________ 131 3 Article 14 : Impossibilité pour le juge des enfants ayant été chargé de l'instruction de présider la juridiction de jugement … Lire la suite…
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