Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 22 mars 2018, n° 17/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00228 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 17/00228 N° PARQUET : 12/545 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juin 2012 M. P. |
JUGEMENT rendu le 22 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
Lotissement Touares 1 N°78
15 100 Drâa H Khedda – Tizi-Ouzou
ALGÉRIE
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0094
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Nicolas RENUCCI, Substitut du Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame A X, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier lors des débats et de Mme Frédérique LOUVIGNE Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame A X et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme A X, Président et par Mme Frédérique LOUVIGNE , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Y Z notifiées par la voie électronique le 15 mars 2017,
Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République notifiées par la voie électronique le 6 avril 2017,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 20 avril 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 octobre 2012. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l’espèce, M. Y Z ne dispose d’aucun certificat de nationalité française à son nom. La preuve de sa nationalité française lui incombe donc.
M. Y Z, né le […] à […], fait valoir qu’il est française par filiation maternelle. Il explique que sa mère est née française par double de droit du sol et aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en sa qualité de descendante d’une personne admise à la qualité de citoyen de droit commun, B C G.
Sur la nationalité française revendiquée par M. Y Z
Compte tenu de sa date de naissance alléguée, la situation du demandeur est régie par les dispositions de l’article en application de l’article 18 du code civil selon lequel est Français, l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
En effet, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le Ministère public et il est produit en pièce n°17 le décret du 5 juin 1897, attestant que N H K H C N C G né en 1860 à Tirmitine, cultivateur, a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 5 juin 1897.
Il n’est pas contesté non plus que M. Y Z, né le […] à […] rapporte la preuve d’une chaîne de filiation établie et ininterrompue à l’égard de N H K H C N C G.
Cependant, Mme F C G, âgée de 7 ans en 1891 comme il résulte de l’extrait du registre matrice produit en pièce n°13, arrière grand-mère maternelle du demandeur et fille de l’admis, s’est mariée en 1895 avec Hadjab Ammar H I J, acte produit en pièce n°9 et dressé selon jugement du 26 juin 2004 du tribunal de Tizi-Ouzou.
Si le mariage traditionnel est reconnu par la loi française dès lors qu’il est inscrit sur un registre de l’état civil, il doit emporter toutes les conséquences que le droit civil lui reconnaît sans référence aux coutumes religieuses d’ailleurs variables d’un rite à l’autre comme l’expose le requérant lui-même. Au nombre de ces effets en particulier ici doit être retenue l’émancipation de la jeune F C G, quelqu’ait été son âge au moment de ce mariage, dès lors que les effets civils de celui-ci sont revendiqués.
Dès lors, émancipée depuis son mariage en 1895, lorsque son père a été admis au statut civil de droit commun en 1897, Mme F C G n’a pu bénéficier des effets de cette admission.
De statut civil de droit local, Mme F C G et ses descendants n’ont pu conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, sauf à souscrire une déclaration recognitive dans les conditions fixées par l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 ce qui n’est pas rapporté ni invoqué.
Ainsi, Mme D E, mère de M. Y Z, née en 1950, mineure lorsque l’Algérie a accedé à l’indépendance, a suivi la condition de son père, et n’a pas conservé la nationalité française.
M. Y Z sera donc débouté de ses demandes et il sera jugé qu’il n’est pas français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y Z, débouté, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge que l’action est régulière ;
Juge que M. Y Z, né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. Y Z aux dépens
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. X
1:
Expéditions
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