Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 nov. 2024, n° 23/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 11 septembre 2023, N° 2023001053 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Novembre 2024
VS / NC
— -------------------
N° RG 23/00785
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE4K
— -------------------
[E] [I]
SA [V] FRERES
SA ENTREPRISE [V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
SELARL LGA
SCP [T]-[C]
SA CECILE TONDU ENTREPRISE
SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES SID
Société CBF ASSOCIES
S.C.P. B.T.S.G.
Consorts [V]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 323-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [E] [V] épouse [I] agissant en qualité d’une part de directeur général et également de mandataire ad hoc (désignée en cette qualité par ordonnance du 26/09/23) des sociétés SA [V] FRÈRES et SA ENTREPRISE [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 29]
de nationalité française
domiciliée : Lieu-dit [Adresse 26]
[Localité 14]
SA [V] FRÈRES
[Localité 15]
SA ENTREPRISE [V]
Lieu dit [Adresse 26]
[Localité 14]
toutes deux représentées par Mme [E] [V] épouse [I] à la fois en qualité de directeur général et également en qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du 26/09/2023
toutes représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTES d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 11 septembre 2023, RG 2023 001053
D’une part,
ET :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
représenté à l’audience par M. Claude DERENS, avocat général
Cour d’Appel d’Agen
[Adresse 31]
[Localité 20]
SELARL LGA pris en la personne de Maître [B] [O] en qualité(s) de représentant des créanciers, commissaire à l’exécution du plan et liquidateur judiciaire des sociétés SA [V] FRÈRES, SA ENTREPRISE [V], SA CECILE TONDUT ENTREPRISE et SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES SID
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [T]-[C] pris en la personne de Maître [M] [T], en qualité de liquidateur judiciaire des Sociétés SA [V] FRÈRES, SA ENTREPRISE [V], SA CECILE TONDU ENTREPRISE et SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES SID
[Adresse 17]
[Localité 21]
Société CECILE TONDUT ENTREPRISE
[Adresse 25]
[Localité 18]
Société SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES SID
[Adresse 28]
[Localité 19]
Société CBF ASSOCIES pris en la personne de Maître [U] [L] en qualité d’administrateur provisoire des sociétés SA CECILE TONDUT ENTREPRISE et SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES SID
[Adresse 2]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
SCP B.T.S.G. pris en la personne de Me [R] [Y] et Me [G] [N], en qualité de liquidateurs judiciaires des sociétés SA [V] FRÈRES, SA ENTREPRISE [V], SA CECILE TONDUT ENTREPRISE et SARL SABLES INDUSTRIELS ET DERIVES SID
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 30] (32)
de nationalité française, cadre à l’aviation civile,
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 13]
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 30] (32)
de nationalité française, infirmier
domicilié : [Adresse 11]
[Localité 12]
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 29] (32)
de nationalité française, enseignant
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 30] (32)
de nationalité française, directrice de sociétés
domiciliée : [Adresse 26]
[Localité 14]
agissant tous les quatre pour eux-mêmes et le compte de la succession de [W] et [S] [V]
Madame [J] [K]
Monsieur [A] [V]
domiciliés tous deux : [Localité 16]
Madame [P] [V]
domiciliée : [Adresse 23]
[Localité 27] (SUÈDE)
agissant tous les trois pour eux-mêmes et le compte de la succession de [D] [V]
tous représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 septembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 1986, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert le redressement judiciaire de plusieurs sociétés du groupe [V] dont les sociétés Entreprises [V] et [V] Frères SA.
Le 17 juillet 1987, la cour d’appel d’Agen a arrêté les plans de redressement des sociétés Entreprise Duclerc, [V] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal de commerce de Cahors a ordonné le remplacement de la SCP Pimouguet-Leuret-Devos par la SCP LGA prise en la personne de Me [O].
Par requête du 15 juin 2023, au visa de l’article 36 de la loi du n°85-98 du 25 janvier 1985, le procureur de la République de Cahors a sollicité devant le président du tribunal de commerce la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et d’adjoindre au mandataire un liquidateur spécialement désigné.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Cahors a :
— pris acte que les sociétés SARL [V] Cameroun et SARL Société Trésor Public Cameroun ont fait l’objet de procédure de faillite en application de la loi Camerounaise et ces procédures sont désormais clôturées,
— constaté que le redressement judiciaire de l’Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut Entreprise SA, Sables Industriels et Dérivés est manifestement impossible,
— ordonné la conversion de la procédure de redressement ouverte à l’encontre des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut Entreprise, Sables Industriels et Dérivés en liquidation judiciaire,
— désigné la Selarl LGA en la personne de Me [O] et la SCP [T]-[C] en la personne de Me [T] en qualité de liquidateur de la procédure,
— désigné la société CBF associés en la personne de Me [L] en qualité d’administrateur provisoire des sociétés Cécile Tondut Entreprise et Sables Industriels et Dérivés afin de représenter les sociétés et de leur signifier la présente décision,
— maintenu M. Giard en qualité de juge-commissaire de la procédure,
— liquidé les dépens à la somme de 196,16 euros et les a passés en frais privilégiés de procédure.
Les sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères et Mme [E] [V] agissant en qualité de directrice générale et de mandataire ad hoc ont interjeté appel le 28 septembre 2023 de ce jugement en visant dans leur déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement et ont désigné en qualité d’intimés le procureur général près la cour d’appel d’Agen, la société LGA prise en la personne de Me [O] en ses qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire, la SCP [T] [C] prise en la personne de Me [C] en sa qualité de liquidateur des sociétés Entreprise Duclerc, [V] Frères SA, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés, la société Cécile Tondut Entreprise SA, la société Sables Industriels et Dérivés et la société CBF Associés prise en la personne de Me [L] en sa qualité d’administrateur provisoire des sociétés Cécile Tondut Entreprise SA et Sables Industriels et Dérivés.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 25 octobre 2023.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2024, les sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères et Mme [E] [V] agissant es qualité de directrice générale et de mandataire ad hoc demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères en leur appel,
à titre principal juger que le jugement déféré a prononcé la liquidation judiciaire de la société qui serait née de la confusion des patrimoines des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut Entreprise et Sables Industriels et Dérivé, qui aurait été prononcée par le tribunal de commerce d’Auch :
à titre principal :
— prononcer la nullité du jugement déféré, son existence étant illicite,
— prononcer la nullité du jugement, puisqu’il résulte d’un objectif illicite poursuivi par le procureur de la République,
— prononcer la nullité du jugement, eu égard à son dispositif volontairement ambigu,
— prononcer la nullité du jugement, en égard aux contrevérités intentionnelles de ses motivations,
en conséquence :
— prononcer la nullité du jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement :
— déclarer le jugement inapplicable aux appelantes,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande du procureur de la République,
— déclarer irrecevable la demande du procureur général, subsidiairement mal fondée,
à titre subsidiaire :
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République du 15 juin 2023, au motif que la demande de conversion en liquidation judiciaire était irrecevable,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République du 15 juin 2023, au motif que celui-ci n’avait pas le pouvoir de demander l’application de l’article 36 de la loi du 25 janvier 1985 à une société bénéficiaire d’un plan de redressement définitivement arrêté,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République du 15 juin 2023, au motif qu’il ne relevait pas des pouvoirs du tribunal de prononcer la liquidation judiciaire d’une société bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive,
— juger que le tribunal a été irrégulièrement saisi,
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que le jugement déféré ne s’applique pas aux sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande du procureur de la République,
— déclarer irrecevable la demande du procureur général, subsidiairement mal fondée,
à titre très subsidiaire :
— juger qu’une société bénéficiaire d’un plan de redressement par cession n’ayant mis à sa charge aucun engagement ne peut pas être mise en liquidation judiciaire,
— juger non fondé le jugement qui fait droit à une requête illicite du procureur de la République,
— juger qu’il ne relève pas des attributions d’un tribunal de modifier un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal a statué sur une procédure de redressement judiciaire qui n’existe pas, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire sans prononcer préalablement la résolution du plan, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire sans avoir ouvert préalablement une procédure de redressement judiciaire, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’en constatant que le redressement judiciaire des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut, Sables Industriels et Dérivés était manifestement impossible, afin de prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal a dénaturé le plan de redressement arrêté le 17 juillet 1987 et la loi du 25 janvier 1985, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’en ordonnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés en liquidation judiciaire, le tribunal a dénaturé le plan de redressement et la loi du 25 janvier 1985, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le procureur de la République n’avait pas les pouvoirs de demander la conversion en liquidation judiciaire, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’il ne relevait pas des pouvoirs du tribunal de prononcer la liquidation judiciaire d’une société bénéficiaire d’un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas désigner deux liquidateurs judiciaires,
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande du procureur de la République,
à titre subsidiaire, si la cour estime que le jugement a converti en liquidation judiciaire les redressements judiciaires des sociétés entreprises [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut Entreprise et Sables industriels et Dérivés :
à titre principal :
— prononcer la nullité du jugement, son existence étant illicite,
— prononcer la nullité du jugement, puisqu’il résulte d’un objectif illicite poursuivi par le procureur de la République,
— prononcer la nullité du jugement, eu égard à son dispositif volontairement ambigu,
— prononcer la nullité du jugement, eu égard aux contrevérités flagrantes et intentionnelles de ses motivations,
en conséquence :
— prononcer la nullité du jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement :
— juger que le jugement déféré ne s’applique pas aux sociétés appelantes,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande du procureur de la République,
— déclarer irrecevable la demande du procureur général, subsidiairement mal fondée,
à titre subsidiaire :
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République du 15 juin 2023, au motif que la demande de conversion en liquidation judiciaire était irrecevable,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République du 15 juin 2023, au motif que celui-ci n’avait pas le pouvoir de demander l’application de l’article 36 de la loi du 25 janvier 1985 à des sociétés bénéficiaires d’un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République du 15 juin 2023, au motif qu’il ne relevait pas des pouvoirs du tribunal de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères, étant bénéficiaires d’un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive,
— juger que le tribunal a été irrégulièrement saisi,
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
subsidiairement :
— juger que le jugement déféré ne s’applique pas aux sociétés appelantes,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande du procureur de la République,
— déclarer irrecevable la demande du procureur général, subsidiairement mal fondée,
à titre très subsidiaire :
— juger qu’une société bénéficiaire d’un plan de redressement par cession n’ayant mis à sa charge aucun engagement ne peut pas être mise en liquidation judiciaire,
— juger non fondé le jugement qui fait droit à une requête illicite du procureur de la République,
— juger qu’il ne relève pas des attributions d’un tribunal de modifier un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas appliquer l’article 36 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire sans prononcer préalablement la résolution du plan, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas prononcer la liquidation judiciaire sans avoir ouvert préalablement une procédure de redressement judiciaire, ce qui justifie l’infirmation de son jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’en constatant que le redressement judiciaire des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut, Sables Industriels et Dérivés était manifestement impossible, afin de prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal a dénaturé les plans de redressement arrêtés le 17 juillet 1987 et la loi du 25 janvier 1985, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’en ordonnant la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés en liquidation judiciaire, le tribunal a dénaturé le plan de redressement et la loi du 25 janvier 1985, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’il ne relevait pas des pouvoirs du procureur de la République de demander l’application de l’article 36 de la loi du 25 janvier 1985 aux sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères, celles-ci étant bénéficiaires d’un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’il ne relevait pas des pouvoirs du tribunal de prononcer la liquidation judiciaire des sociétés Entreprise [V] et [V] Frères, celles-ci étant bénéficiaires d’un plan de redressement arrêté par une décision de justice définitive, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le tribunal ne pouvait pas désigner deux liquidateurs judiciaires, ce qui justifie l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— rejeter la demande du procureur de la République,
en tout état de cause :
— condamner l’Etat à verser aux sociétés Entreprises [V] SA et [V] Frères à chacune d’elles :
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour
la première instance,
* la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— mettre les dépens à la charge de l’État.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères et Mme [E] [V] agissant es qualité de directrice générale et de mandataire ad hoc font valoir que le terme procédure est utilisé comme synonyme de plan de redressement pour laisser croire à l’existence d’un seul plan ce qui est totalement mensonger. Surtout, elles soutiennent que le prononcé de la conversion en liquidation judiciaire d’une société bénéficiaire d’un plan de redressement par cession partielle est impossible alors que l’article dont il a été requis l’application se rapporte à la période d’observation. Elles indiquent que le plan de redressement est une décision judiciaire définitive, et sa nature ne peut pas être modifiée de sorte que le procureur de la République savait juridiquement impossible cette opération étant précisé qu’une période d’observation ne peut durer 37 ans. Elles observent en outre que le procureur de la République n’avait pas le pouvoir de formuler une demande de conversion en liquidation judiciaire mais seulement de demander le changement du commissaire à l’exécution du plan, voire celui du juge-commissaire. Elles rappellent que cette demande de conversion du procureur de la République a eu lieu quelques jours après leur plainte pénale pour, à la faveur de la décision prononcée, les empêcher de poursuivre dans cette voie. Elles relèvent que le procureur de la République n’a pas été garant de l’application de la loi en veillant à ce que les passifs soient arrêtés de façon conforme pour permettre la répartition finale. Elles font également grief au procureur de la République d’avoir adressé ladite demande au président du tribunal et non au tribunal en violation des dispositions légales, lequel ne pouvait se saisir d’office. Les appelantes affirment encore que les motivations du jugement sont illicites et à tout le moins inintelligibles pour s’affranchir des décisions antérieures et substituent notamment la notion de durée raisonnable d’une procédure prévue par la CEDH à la durée de la période d’observation tout en faisant référence à une poursuite d’activité nécessaire en méconnaissance des prévisions d’un plan de redressement par cession partielle. En tout état de cause, les sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères considèrent qu’à défaut de toute confusion de patrimoine prononcée, le jugement déféré ne leur est pas applicable et qu’elles sont restées in bonis.
Par dernières conclusions du 14 mars 2024, la société LGA prise en la personne de Me [O] agissant en ses qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire et la société BTSG prise en la personne de Me [Y] et Me [N] agissant es qualité de mandataire liquidateur des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés sollicitent de la cour de :
— confirmer en l’intégralité de ses dispositions le jugement déféré,
— débouter les sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères en leurs demandes,
— ordonner toute conséquence de droit du prononcé de cette liquidation,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société LGA prise en la personne de Me [O] agissant en ses qualités de représentant des créanciers, de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire et la société BTSG prise en la personne de Me [Y] et Me [N] agissant es qualité de mandataire liquidateur des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés font valoir que les écritures présentées par Mme [E] [V] es qualité et les héritiers de [W] [V] et [D] [V] sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Elles soutiennent que le jugement du tribunal de commerce d’Auch du 16 mai 1986 a retenu une confusion des patrimoines ne laissant subsister qu’une seule masse active et passive et a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Sables Industriels Dérivés par extension à cette société du redressement prononcé le 28 février 1986 des sociétés Groupe [V]. Elles maintiennent que l’esprit de la loi du 25 janvier 1985 est de permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité, l’emploi et l’apurement du passif de sorte que si le plan ne porte pas sur la totalité de l’actif, il y a lieu à liquidation résiduelle. En tout état de cause, elle considère que la conversion en liquidation judiciaire s’impose lorsque le redressement est manifestement impossible ce qui est le cas en l’espèce car aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé depuis de nombreuses années.
Par conclusions d’intervention volontaire à titre accessoire du 08 mars 2024, Mme [Z] [V], M. [X] [V], M. [F] [V], Mme [E] [V], Mme [J] [K], M. [A] [V] et Mme [P] [V] (les consorts [V] [K]) en suivant) agissant aux droits de [W] [V], [S] [V] et [D] [V] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre accessoire des consorts [V] [K],
— déclarer inintelligible le dispositif du jugement déféré,
par conséquent :
— annuler le jugement,
— déclarer inintelligibles les motifs du jugement déféré,
par conséquent :
— annuler le jugement,
— déclarer nulle la demande du procureur de la République de [Localité 24] du 15 juin 2023 pour
avoir constitué un manquement aux obligations d’impartialité et de loyauté des magistrats énoncées au recueil des obligations déontologiques du Conseil supérieur de la magistrature,
par conséquent :
— annuler le jugement déféré qui y a fait droit,
— déclarer nulle, par conséquence, irrecevable la demande du procureur général pour constituer des manquements aux obligations d’impartialité et de loyauté des magistrats énoncées au recueil des obligations déontologiques du Conseil supérieur de la magistrature.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [V] [K] agissant aux droits de [W] [V], [S] [V] et [D] [V] font valoir qu’ils ont intérêt à voir annuler le jugement car celui-ci a pour objet de priver les sociétés Entreprise [V] SA et [V] Frères de leurs droits de s’opposer aux agissements concertés de Me [O] avec les membres du tribunal de commerce ainsi qu’avec le procureur de la République de Cahors. Ils avancent que la conversion en liquidation judiciaire d’une procédure n’est pas possible et qu’il n’existe pas de procédure de redressement judiciaire sans période d’observation. Ils reprochent tout à la fois au jugement une motivation inintelligible quand elle existe et un défaut de motivation concernant le rejet des exceptions de nullité de la procédure soulevées. Surtout, ils considèrent que le jugement résulte de manquements intentionnels à leurs obligations déontologiques d’impartialité et de loyauté de la part des magistrats. Ils soutiennent qu’en dehors d’un objectif illicite recherché, aucun professionnel n’oserait demander la liquidation judiciaire de sociétés qui sont bénéficiaires d’un plan de redressement par cession. Ils soulèvent encore que la jurisprudence dont se prévaut le parquet général est inapplicable pour se fonder sur une loi postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.
Les sociétés Cécile Tondut, Sables Industriels et Dérivés n’ont pas constitué avocat, la déclaration d’appel leur ayant été signifiée le 02 novembre 2023 par remise en étude conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La SCP [T] [C] en la personne de Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 31 octobre 2023 par remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
La société CBF Associés en la personne de Me [L] es qualité d’administrateur provisoire des sociétés Cécile Tondut et Sables Industriels et Dérivés, n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée le 31 octobre 2023 par remise à personne habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Le parquet général a déposé ses conclusions le 08 janvier 2024.
A l’audience du 18 septembre 2024, le parquet général intervenant en qualité d’amicus curiae requiert la confirmation du jugement déféré ayant prononcé la liquidation judiciaire aux motifs que les perspectives de rétablissement des sociétés appelantes n’existent plus et que les éléments sont insuffisants pour considérer ces sociétés in bonis selon procès verbal du greffe établi le même jour.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions du parquet général
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2, 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant appel incident ou appel provoqué'.
Les premières conclusions des appelantes sont du 23 novembre 2023 de sorte que le parquet général en sa qualité d’intimé disposait d’un délai pour déposer ses conclusions en réplique jusqu’au 23 décembre 2024. Or, ses écritures ont été communiquées le 08 janvier 2024 de sorte que l’argumentaire pour être tardif sera écarté des débats car irrecevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des consorts [V] [K] agissant aux droits de [W] [V], [S] [V] et [D] [V]
En application de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L’intérêt doit être né, actuel et personnel.
En l’espèce, les consorts [V] [K] ne justifient pas en quoi ils disposent d’un intérêt propre, distinct de celui des sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères contre lesquelles a été prononcée la mesure de conversion en liquidation judiciaire et légitimant leur intervention volontaire à la procédure à titre accessoire.
La seule qualité d’ayants droit de [W] [V], [S] [V] et [D] [V] étant insuffisante à démontrer leur intérêt à agir, leurs conclusions à ce titre seront déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la requête du procureur de la République
Aux termes de l’article 36 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, 'à tout moment le tribunal à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, du débiteur, du procureur de la République ou d’office et sur rapport du juge-commissaire peut ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la liquidation judiciaire'.
Il est constant que l’article 36 sus visé trouve à s’appliquer au cours de la seule période d’observation dont il constitue une disposition propre, le dernier alinéa du même article indiquant expressément que 'lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur.'
En l’espèce, la requête du procureur de la République de Cahors tendant au prononcé d’une liquidation judiciaire a été adressée le 15 juin 2023 au président du tribunal de commerce du même siège.
Or, outre qu’il est impossible de considérer que la période d’observation est toujours d’actualité passé un délai de 37 ans après l’ouverture d’une procédure collective et surtout en présence de plans de redressement judiciaire définitivement arrêtés par décision de la présente cour le 17 juillet 1987, la requête du procureur de la République a été adressée au président du tribunal de commerce et non au tribunal, seul compétent pour se prononcer sur une demande de conversion en liquidation judiciaire.
Dès lors, cette demande ne respecte ni les conditions de fond ni de forme indispensables à sa recevabilité.
En considération de ce qui précède, sans même apprécier le bien fondé de ladite requête ayant conduit au prononcé d’une liquidation judiciaire dans les circonstances précitées, il y a lieu de constater qu’elle ne répond pas aux exigences légales et ce faisant ne pouvait être examinée par la juridiction saisie.
En conséquence, la requête du procureur de la République sera déclarée irrecevable de sorte que le président du tribunal de commerce ne pouvait connaître de l’affaire et le jugement doit être annulé pour excès de pouvoir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la position procédurale du ministère public à l’encontre duquel sont formulés des griefs qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction commerciale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le procureur général, partie principale au litige, succombant à l’instance, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
Pour les mêmes motifs de succombance, l’Etat sera condamné à verser aux sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions du parquet général ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions des consorts [V] [K] venant aux droits de [W] [V], [S] [V] et [D] [V] ;
DÉCLARE irrecevable la requête du procureur de la République de [Localité 24] ;
ANNULE le jugement entrepris pour excès de pouvoir ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public ;
CONDAMNE l’Etat à verser aux sociétés Entreprise [V] SA, [V] Frères la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5.000 euros en appel.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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