Infirmation partielle 6 janvier 2022
Cassation 8 novembre 2023
Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 janv. 2022, n° 18/18626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2018, N° 1514245 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 Janvier 2022
N° 2022/ 10
Rôle N° RG 18/18626 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMTF
SARL BRUMES
C/
SAS BONIFACIO ET ASSOCIES
Société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPERTISECOMPTABLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRISANTI
Me JOURDAN
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1514245.
APPELANTE
SARL BRUMES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS BONIFACIO ET ASSOCIES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laura BOUCHAUT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPERTISECOMPTABLE C.B.S.A société d’expertise comptable
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Durant l’été 2010, Messieurs X et B Z , respectivement gérant-associés et associé de la société TDS, spécialisée dans la construction et les travaux de gros oeuvre ont entamé des pourparlers avec Monsieur A Y en vu de la cession à son profit de leurs parts sociales dans la société TDS.
En janvier 2011, Monsieur A Y, qui en est l’actuel gérant, a crée la SARL Brumes dont il est l’unique associé, afin d’acquérir les parts sociales de la société TDS. Toutefois, les associés de la société TDS ont choisi de transformer préalablement à la cession la SARL TDS en société par actions simplifiées.
Par assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2010, les associés de la SARL TDS ont voté à l’unanimité cette transformation après lecture du rapport du commissaire à la transformation, la SARL Bonifacio et associés sur la situation de la société et sur l’évaluation des biens composant l’actif social, Monsieur Y étant désigné président de la nouvelle société.
Le 31 mars 2011, Messieurs Z ont signé un protocole visant la cession de la totalité de leurs parts dans la société TDS à la société Brumes pour un montant de 850 000euros, puis par avenant du 12 mai 2011, le prix a été révisé à 950 000euros, au vu du bilan au 31 décembre 2010.
En septembre 2014, la société Brumes a mis fin à sa collaboration avec le cabinet d’expertise comptable CFEC CBSA.
Par acte du 7 décembre 2015, la SARL Brumes a fait citer devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Bonifacio et associés et la société Compagnie Française d’Expertise Comptable CBSA afin de les voir condamnées à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2018, la juridiction a débouté la société Brumes de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Bonifacio et associés et la société CFEC CBSA une somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Bonifacio de ses demandes.
Concernant la prescription, la juridiction a estimé que la société CBSA (sic) n’est intervenue que ponctuellement en qualité de commissaire à la transformation, de sorte que le délai de prescription de droit commun de 5 ans doit être retenu et non celui de 3 ans retenu lors de la mise en cause de la responsabilité des commissaires aux comptes.
Concernant les manquements reprochés à la société Bonifacio et associés, elle a retenu que le rapport établi le 9 décembre 2010 atteste que le montant des capitaux propres est égal au montant du capital social soit 502 130euros au 31 décembre 2009, qu’aucun avantage accordé à des tiers ou associé n’a été découvert, que le résultat est excédentaire et la situation équilibrée, que les reproches adressés à la société CBSA ne sont pas justifiés sachant qu’il ne lui appartenait pas de formuler des réserves sur l’opération.
Concernant la responsabilité de la CFEC CBSA, la juridiction a retenu qu’aucune erreur comptable précise n’est relevée et que le budget prévisionnel est par nature établi sur des hypothèses, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs n’implique pas une faute dans le prévisionnel.
Concernant les comptes arrêtés en 31 décembre 2010, elle a estimé que l’évaluation des primes résulte d’un choix de gestion du dirigeant et ne ressort pas de la mission de l’expert comptable, que les anomalies alléguées ne sont pas établies et que le redressement de TVA subi portant sur les années 2012 et 2013 est sans rapport avec le litige.
Enfin elle constate que la situation de conflit d’intérêt n’est pas établie en l’espèce.
Le 27 novembre 2018, la société Brumes a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 février 2019, la société Brumes demande à la Cour de :
Vu les articles, 1134, 1147, 1382 et 1383 (anciens) du Code civil,
Vu les articles L. 224-3, L. 224-43 et R. 224-3 du Code de commerce,
Vu le décret du 30 mars 2012 n°2012-432,
- Dire et juger la SARL Brumes recevable et bien fondée en son action,
- Reformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir au titre de la prétendue prescription et les demandes reconventionnelles de la SARL Bonifacio & associes,
En conséquence :
- Condamner solidairement la SARL Bonifacio & associes et la SELAS CFEC CBSA à verser la somme de 226.097euros de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- Condamner solidairement la SARL Bonifacio & associes et la SELAS CFEC CBSA à verser la somme de 65.000euros de dommages et intérêts au titre des fautes civiles qu’elles ont commises, avec intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- Condamner solidairement la SARL Bonifacio & associes et la SELAS CFEC CBSA à verser la somme de 5.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant la société Bonifacio et associés :
Sur la prescription, elle soutient que les articles L 822-18 et L 225-45 du code de commerce ne concernent que les missions légales du commissaire au compte, visées notamment par les articles L. 823-9 à L. 823-12 du même code, et en aucun cas la mission de commissaire à la transformation, qu’aucun délai de prescription particulier n’a été prévu concernant cette mission et que c’est nécessairement dans les conditions du droit commun que peut être mise en cause
sa responsabilité, et en tout état de cause, que délai n’aurait commencé à courir que lorsque la SARL Brumes a été informée des incohérences des conditions dans lesquelles s’est opérée la cession, soit en 2014.
Sur les manquements, elle expose que dans le cadre de sa mission de commissaire à la transformation, l’expert-comptable doit d’une part, apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers et d’autre part, attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, que le rapport de la société Bonifacio qui a permis, aux Consorts Z, de déterminer le montant des parts sociales destinées à être cédées est succinct et établi sur la base de documents comptables contenant des incohérences ou des erreurs manifestes, que notamment, elle n’a même jamais cherché à vérifier si les éléments comptables qui lui étaient fournis étaient sincères et véritables ou, tout au moins, elle n’a pas émis de réserves au travers de son rapport, manquant ainsi à ses obligations.
Concernant la SELAS CFEC CBSA, elle dénonce
1) Les incohérences comptables constatées dans le compte rendu d’entretien :
Elle soutient que courant juillet 2010, la SELAS CFEC CBSA, a communiqué à Monsieur Y un compte rendu des entretiens du 23 juin 2010 et des 8 et 21 juillet 2010, qu’à cette époque, le prix de vente envisagé s’élevait à 700.000euros, les parties à la cession précisant que « si en 2010 le Bilan se présente de manière identique, c’est-à-dire que les capitaux propres sont de 502.000euros, le prix de 700.000euros ne change pas », qu’au 31 décembre 2010, le résultat s’est élevé à 133.698euros contre 6.654euros en 2009, soit une différence de 127.044euros et que les capitaux propres étaient de 613.033euros contre 502.130euros en 2009, soit une différence de 110.903euros et que le prix de cession aurait dû avoisiner 810.903euros et que la lecture des bilans de la société TDS ne permet pas de comprendre la fixation d’un prix final de cession d’actions à 950.000euros,que de plus, le compte-rendu d’entretien retient l’existence d’une trésorerie de 250 000euros au 31/12/2010 alors que le bilan au 31 décembre 2010 fait état de 163.000euros de trésorerie soit une diminution de 87.000euros qui n’a pas été prise en compte dans le calcul du prix de cession, que s’il est vrai que les capitaux propres et le résultat ont connu une légère augmentation, celle-ci ne saurait justifier l’augmentation exponentielle du prix de cession.
2) Les incohérences comptables constatées dans la synthèse des opérations et dans les prévisionnels :
Elle soutient que l’étude de ces documents établis par la SELAS CFEC CBSA fait ressortir des
bénéfices prévisionnels attrayants supérieurs à ceux réellement réalisés, que la prévision du taux de marge sur production est bien trop optimiste puisqu’il ressort respectivement des bilans comptables de 2009, 2010 et 2011 à respectivement 52 %, 52,5 % et 49,13 % contre les 55,7% prévus par le prévisionnel.
3) Les incohérences comptables constatées dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2010
Elle expose que les différentes primes d’une année sur l’autre peuvent être résumées comme suit :
- 36.300euros de primes brutes en 2008 ;
- 31.800euros de primes brutes en 2009 ;
- et seulement 12.400euros de primes brutes en 2010 soit une baisse de 61 % du montant des primes entre 2009 et 2010 en 2011, après la cession et toujours sous le contrôle de la SELAS CFEC CBSA, les primes sont remontées à 44.200euros (soit une augmentation de 256 %),
que le devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable lui imposait d’alerter le cessionnaire sur cette anormalité relative aux primes.
4) Les incohérences sur l’avenant du 12 mai 2011
L’avenant détaille la formule du prix de cession qui aurait conduit à constater une valeur d’environ 850.000 euros, basée sur la situation arrêtée au 30 juin 2010 ' : Actif immobilisé + valeurs réalisables et disponibles ' (provisions sur charges + dettes) ». Au regard du bilan comptable arrêté le 31 décembre 2010 : l’avenant du prix ne pouvait excéder 58.403 euros (contre 100.000 euros) in fine.
Sur le conflit d’intérêts :
Elle fait valoir qu’en l’espèce, les sociétés BONIFACIO & ASSOCIES et CFEC CBSA sont intervenues sur la demande exclusive de la société TDS alors que le repreneur, Monsieur A
Y était également un client de la société CFEC CBSA qui entretenait des relations ambiguës avec la société BONIFACIO & ASSOCIES, alors désignée comme commissaire à la transformation, alors que les experts-comptables sont tenus de dénoncer le contrat qui les lie à leur client dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance (art. 157 du décret du 30 mars 2012).
Par conclusions déposées et notifiées le 15 mai 2019, la SELAS Compagnie française d’expertise comptable demande à la Cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Brumes de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire et juger que la société CFEC CBSA n’a commis aucune faute,
Au besoin par substitution de motifs en ce qui concerne les comptes prévisionnels qui n’ont pas été établis par elle,
En conséquence :
Dire et juger que la société CFEC CBSA ne peut pas avoir commis de faute à propos des comptes prévisionnels qu’elle n’a pas établis
Y ajoutant
Dire et juger que la société Brumes ne justifie pas d’un préjudice indemnisable,
Condamner la société Brumes à lui payer la somme de 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
Elle rappelle que l’expert comptable n’est tenu que d’une obligation de moyen reposant sur la faute mesurée à l’aune de la mission qui lui est confiée, qu’en l’espèce, elle était l’expert comptable de Monsieur Y dans le cadre d’autres sociétés et de la société TDS, mais elle n’est pas l’auteur des comptes prévisionnels critiqués lesquels ont été établis par le cabinet Aeligis ce qui explique que le 9 décembre 2010,elle les a réclamés à Monsieur Y.
Elle soutient qu’il n’est nullement établi que le prix de cession aurait été fixé en fonction de l’évolution des capitaux propres, du cash et des comptes prévisionnels alors qu’il résulte du protocole et de l’acte de cession que le prix a été librement convenu entre les parties et que le mode de calcul et les termes de la négociation demeurent inconnus et résultent de la seule volonté des parties.
Elle souligne que l’existence d’une trésorerie de 250 000euros ne résulte pas de l’examen du bilan au 31 décembre 2010 mais d’une simple déclaration lors des entretiens préalables entre les parties, affirmation qui n’engage pas l’expert comptable.
Sur les comptes prévisionnels, elle fait valoir que les comptes prévisionnels n’ont pas été établi par elle, qu’en tout état de cause, que les comptes prévisionnels reposent sur des hypothèses, que le fait ne pas avoir atteint l’objectif n’implique pas une faute de l’expert comptable
Sur les incohérences dans les comptes clos au 31 décembre 2010, elle souligne que l’attribution de primes ne dépend pas de l’expert comptable mais uniquement de la volonté du dirigeant, qu’en tout état de cause, elle n’est pas la rédactrice du protocole de cession, de son avenant ou de la garantie de passif de sorte qu’aucun devoir de conseil ne lui incombait.
Sur le conflit d’intérêt, elle confirme que le commissaire à la transformation et l’expert comptable sont intervenus à la demande de TDS, seule concernée par la transformation de la société, que le conflit d’intérêt et le manquement d’indépendance reprochés ne sont pas démontrés.
Sur le préjudice, elle soutient que le trop perçu indu sur le paiement des actions allégué doit être réclamé aux consorts Z .
Par conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2019, la société Bonifacio et associés demande à la Cour de :
A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable l’action engagée par la société BRUMES à l’encontre de la société BONIFACIO & ASSOCIES,
Statuant à nouveau,
Déclarer l’action de la société BRUMES prescrite,
La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BONIFACIO & ASSOCIES,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles L. 224-3 et R.224-3 du Code de commerce,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société BONIFACIO & ASSOCIES n’avait pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions de commissaire à la transformation,
En conséquence,
Dire et juger que la société BONIFACIO & ASSOCIES en sa qualité de Commissaire à la transformation, n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission,
Dire et juger que la société BRUMES ne rapporte pas la preuve de ses préjudices, et du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées par elle,
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société BONIFACIO & ASSOCIES,
En tout état de cause
Vu l’article 1382 du Code civil,
ASSOCIES en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
Condamner la société BRUMES à payer à la société BONIFACIO & ASSOCIES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société BRUMES à verser à la société BONIFACIO & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens,
Condamner la société BRUMES à payer à la société BONIFACIO & ASSOCIES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle expose que la société Bonifacio & associes, société de commissariat aux comptes, a été désignée, sur le fondement de l’article L. 224-3 du Code de commerce, commissaire à la transformation, avec pour mission légale d’établir un rapport dans lequel elle devait :
- apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers ;
- vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, que sur la base des comptes clos au 31 décembre 2009, et d’une situation comptable arrêtée au 30 juin 2010, elle a remis, le 9 décembre 2010,un rapport que sa mission s’est arrêtée là.
Elle soutient que l’action de la société Brumes est prescrite puisque aux termes de l’article L. 822-18 du Code de commerce, les actions en responsabilité contre les Commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans conformément à l’article L.225-254 du dit code, que ce délai de trois ans est applicable à toutes les interventions légales de contrôle, même s’il ne s’agit pas du contrôle légal entendu au sens strict de certification des comptes annuels ou consolidés et notamment celles prévues par les articles L. 224-3 et R.224-3 du Code de commerce consistant, avant toute transformation d’une société, que de surcroît, le point de départ du délai de prescription est la date du rapport du Commissaire aux comptes sur la transformation soit en l’espèce le 9 décembre 2010, de sorte que l’assignation délivrée datant du 7 décembre 2015, l’action est prescrite qu’enfin pour tenter de faire reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la société BRUMES aurait été informée ' des incohérences’ l’appelante invoque une dissimulation des informations essentielles car l’article L.225-254 du Code de commerce dispose en effet que la prescription commence à courir ' à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation’ mais la dissimulation doit avoir été intentionnelle et qu’en l’espèce aucune dissimulation ne peut être caractérisée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’article L. 224-3 et l’article R. 224-3 du Code de commerce précisent son rôle, qu’elle devait apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, attester que la continuité de l’exploitation n’est pas compromise, attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social, qu’elle n’avait pas pour mission de vérifier la comptabilité, qu’il s’agit d’une mission distincte de la certification des comptes définie à l’article L. 823-9 du Code de commerce et qu’elle devait prendre en considérations les travaux d’autres professionnels, et notamment ceux de l’expert-comptable, qu’il n’existe aucun grief précis à son encontre au regard justement de cette mission, que la société BRUMES n’émet aucun reproche sur le contenu et les conclusions du rapport du Commissaire à la transformation, et que sa mission n’est sûrement pas d’évaluer la valeur des parts sociales et que ses conclusions ne sont nullement remises en cause par l’appelante, cette dernière se contentant de stigmatiser la brièveté du rapport de la concluante, qui correspond pourtant aux exigences de sa profession.
Elle souligne que les incohérences comptables dont fait état la société BRUMES ne concernent nullement les comptes sur lesquels elle a appuyé ses travaux, à savoir les comptes clos au 31
décembre 2009 et la situation comptable arrêtée au 30 juin 2010, à l’exclusion des comptes clos au 31 décembre 2010 qui, par définition, n’existaient pas à la date d’établissement du rapport le 9 décembre 2010.
Sur les préjudices, elle soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes alléguées contre Bonifacio & associes et le complément de prix que la société Brumes a librement accepté de payer, que prétendant avoir été abusée sur la valeur réelle de la société, la société Brumes ne s’est pas retournée contre ses vendeurs, soit sur le fondement du dol, soit sur celui de la garantie, dont l’objet même, justement, est de rééquilibrer le prix de cession en fonction de la valeur des éléments d’actifs et de passifs qui peut ne se révéler que postérieurement à la cession que la société Brumes, au moment de signer l’avenant, a expressément déclaré, par la voix de Monsieur A Y, 'avoir été avisé par Me VERMOT-DESROCHES, avocat en charge de la rédaction des actes de cessions, préalablement à la signature de l’avenant au protocole de cession d’actions signé le 12 mai 2011 et enregistré auprès de l’administration fiscale le 19 mai suivant :
- du fait que le complément de prix (100.000 €) stipulé audit acte opère une profonde modification des conditions financières initiales de la transaction que cette modification profonde des conditions financières initiales de la transaction est elle-même susceptible d’affecter la capacité de Brumes SARL à honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers et atteste de ce que les termes et conditions du dit avenant ont été négociés directement entre les parties.'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2021.
Motifs :
Sur la prescription de l’action à l’encontre de la SARL Bonifacio :
Il résulte de l’application combinée des articles L 822-19 et L225-254 du code de commerce que les actions en responsabilités contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La société Bonifacio est intervenue en l’espèce dans le cadre défini par l’article L224-3 du code sus visé qui impose lorsqu’une société, de quelque forme que ce soit et qui n’a pas de commissaire aux comptes, se transforme en société par action, la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers.
Or selon les dispositions de l’article L 223-35 du dit code, inclus dans le chapitre III consacré aux SARL 'Les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes …' et ne sont tenus à la désignation d’un commissaire aux comptes que les SARL dont le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires lors de la clôture de l’exercice dépasse la somme de 3 100 000euros ou le total du bilan est supérieur à 1 550 000euros ou le nombre moyen de salariés dépasse 50 personnes au cours de l’exercice, selon des seuils fixés par article R221-5 du code, la société n’étant plus
tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu’elle n’a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères pendant deux ans.
Il n’est pas démontré que la SARL TDS en raison de son chiffre d’affaires ou le nombre de salariés était tenue de désigner un commissaire au compte. De sorte qu’elle était, selon les termes de l’article L224-3 du code de commerce, tenue de désigner un commissaire à la transformation. L’intervention de la société Bonifacio en qualité de commissaire répond aux exigences de l’article L 224-3 du code en cas de transformation d’une SARL en SAS. Elle constitue donc une mission légale du commissaire au compte soumise à la prescription triennale.
Le rapport rédigé par la société Bonifacio a été déposé le 9 décembre 2010 de sorte que l’action intentée par assignation du 7 décembre 2015 est prescrite.
La société Brumes argue d’un report du point de départ de l’action au jour où les éventuelles erreurs lui auraient été dénoncées par son nouvel expert comptable soit en 2014. Toutefois il n’est pas contesté par la société Brumes qu’elle a eu accès de façon régulière à l’intégralité du rapport déposé par le cabinet Bonifacio et donc a eu la révélation de l’inexactitude supposée des bilans et de l’ensemble des documents et a pu connaître exactement les éventuelles difficultés dénoncées dès le dépôt de ce rapport.
La société Brumes ne peut arguer de sa propre négligence pour se prévaloir d’un point de départ de la prescription retardé en raison de sa découverte tardive d’éventuelles irrégularités, les insuffisances de contrôle et de diligences de sa part ne sauraient permettre de différer le point de départ de la prescription.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance et de déclarer prescrite l’action engagée à l’encontre de la société Bonifacio
Il convient d’allouer à la société Bonifacio la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action à l’encontre de la société CFEC CBSA en sa qualité d’expert comptable de la société TDS :
La société Brumes reproche à la société CFEC CBSA des incohérences comptables figurant dans un compte rendu d’entretien du 23 juin 2010du 8 et du 21 juillet 2010.
Le document critiqué daté du 28 juin 2010 se présente comme une synthèse de trois discussions et ne comporte aucune phrase complexe mais uniquement des affirmations brèves permettant de mettre en exergue certains point dont notamment ' le prix convenu des parts seraient de 70 000euros, cette notion de prix sera précisée en annexe’ et 'il doit rester en 'cash’ 250 000euros au 31 décembre 2010 A et X sont formels'. Ce document dont le rédacteur demeure inconnu n’est pas signé par les parties et comporte une seconde page intitulée ' Prix’ qui indique 'si en 2010, le bilan se présente de manière identique, c’est à dire que les capitaux propres sont de 502 000euros, le prix de 700 000euros ne change pas'.
Il convient de relever qu’une partie des assertions émanent du dirigeant de la société Brumes Monsieur Y et de celui de la société TDS, Monsieur Z X, que la société CFEC CBSA s’est contentée de les reproduire sans les avaliser, puisqu’il est acquis qu’en juin 2010, l’état de la trésorerie en fin d’exercice relève de la supposition. La société Brumes ne peut reprocher à la société CFEC CBSA d’avoir noté des affirmations énoncées par son propre dirigeant.
Concernant le prix, il convient de noter que les parties en juin 2010 conviennent d’un prix qui 'serait’ de 700 000euros, l’emploi du conditionnel démontre que les parties restent indécises quant au prix définitif qui sera, de l’aveu des parties, déterminé ultérieurement en fonction des résultats obtenus en fin d’exercice. Le protocole de cession d’action du 31 mars 2011 a fixé à la somme de 850 000euros le prix pour les 600 actions de la société TDS sans que les parties
retiennent une formule mathématique pour le fixer alors que les résultats de l’exercice 2010 étaient parfaitement connus des parties à cette date et en déclarant que le prix de cession a été 'convenu exclusivement entre elles'.
Par avenant daté du 12 mai 2011, les parties ont entrepris d’ajouter au prix initial la somme de 100 000euros portant le prix définitif à 950 000euros et ont reconnu et déclaré ' avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles les conditions du présent avenant ainsi que les charges et conditions de la cession dont le prix est modifié par la présente, et déclare encore donner décharge pure et simple entière et définitive au rédacteur des présentes reconnaissent que le présent acte a été établi sur leur déclaration et instructions … les parties et plus particulièrement le cessionnaire et son représentant légal donnent expressément ace au rédacteur des présentes qu’il leur a signalé que le présent avenant modifiant les conditions initiales de prix ayant servi de base aux établissements prêteurs ….' démontrant que le prix final a été déterminé par les parties sans avoir recours à une formule mathématique incluant les éléments comptables, ce dont la société Brumes a eu parfaitement conscience ainsi que cela résulte de la lecture de cet avenant mais selon un accord librement négocié.
La société Brumes critique l’établissement des comptes prévisionnels trop optimistes selon elle pour les années 2011, 2012 et 2013. D’une part la société CFEC CBSA conteste être l’auteur des comptes prévisionnels . La pièce n°14 produite par la société Brumes ne comporte aucune entête ni signature de sorte que son rédacteur n’est pas identifiable. D’autre part, les comptes prévisionnels reposent par nature sur des hypothèses de développement et que le fait de pas atteindre les objectifs fixés n’implique pas une faute de la part de l’expert comptable dans l’élaboration de l’étude prévisionnelle qui n’est que le reflet des prévisions de gestion.
La société Brumes reproche enfin à l’expert comptable une baisse de 61% du montant des primes allouées aux salariés de l’entreprise TDS entre 2009 et 2010 puis une forte augmentation en 2011 laissant supposer une manoeuvre comptable. Toutefois la décision d’octroyer des primes aux salariés relèvent de la compétence exclusive du chef d’entreprise et non de celle de l’expert comptable dont la responsabilité ne peut être retenue à ce seul motif.
Sur le conflit d’intérêt :
La société Brumes dénonce un conflit d’intérêt au motif que la société CFEC CBSA gérait la comptabilité de la société TDS mais également celle de la société Brumes ce qui a été selon elle de nature de fausser son objectivité.
Le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 énonce en son article 145 'les personnes mentionnées à l’article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit. Elles s’abstiennent, en toutes circonstances, d’agissements contraires à la probité, l’honneur et la dignité.
Elles doivent en conséquence s’attacher :
1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu’elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;
3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs ;
5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts '
Et précise en son article 146 que ' Les personnes mentionnées à l’article 141 (les experts comptables
)évitent toute situation qui pourrait faire présumer d’un manque d’indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d’ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.' et en son article 157 'Les personnes mentionnées à l’article 141 ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.'
Toutefois, il est acquis que la société Brumes était parfaitement informée du rôle joué par la société
CFEC CBSA au sein de la société TDS et notamment lors de la transformation de la SARL en SA et qu’elle n’a pas découvert ultérieurement l’intervention de la société CFEC CBSA. Il n’est nullement démontré que la société TDS, prestataire du cédant et du cessionnaire aurait avantagé le cédant au détriment du cessionnaire.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par la société Brumes n’est pas constitutive d’une faute. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Brumes succombant supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 2500euros à la société CFEC CBSA, ainsi qu’à la société Bonifacio et associés.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du 11 octobre 2018 uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Brumes à l’encontre de la société Bonifacio et associés,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le point réformé :
Déclare irrecevable car prescrite l’action de la société Brumes à l’encontre de la société Bonifacio et associés,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la société Brumes aux entiers dépens et au versement à la société CFEC CBSA et la société Bonifacio et associés d’une somme de 2 500euro à chacune.
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