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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mars 2024, n° 23/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01817 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOSB
AFFAIRE :[M] [F] C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005902 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître Nawel FERHAT de la SELARL SPIRIT AVOCATS 3 – 1559 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN (DYNACITE) a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments d’habitation élevés sur un niveau de sous-sol à destination de parking dénommé [Adresse 1] à [Localité 6], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Par acte authentique en date des 12 et 17 novembre 2020, Madame [M] [F] a acquis de l’EPIC DYNACITE un appartement (lot n° 4), ainsi qu’une place de stationnement (lot n° 54), dont la livraison était prévue au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2022.
Par courriers en date des 22 avril 2022 et 21 octobre 2022, l’EPIC DYNACITE a informé Madame [M] [F] de retards, reportant la livraison de 28 semaines, puis de 16 semaines supplémentaires.
Dans le cadre d’échanges avec Madame [M] [F] et son conseil, l’EPIC DYNACITE a indiqué que les attestations du maître d’œuvre étaient suffisantes pour établir la cause des retards de livraison et a réfuté être débiteur de pénalités de retard.
Les échanges ultérieurs n’ont pas permis de résoudre amiablement le différend.
Les lots de Madame [M] [F] lui ont été livrés le 08 septembre 2023, avec réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, Madame [M] [F] a fait assigner en référé
l’EPIC DYNACITE, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN ;aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 16 janvier 2024, Madame [M] [F], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023 et demandé de :
condamner l’EPIC DYNACITE à lui payer la somme provisionnelle de 4000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;condamner l’EPIC DYNACITE à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’EPIC DYNACITE, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 et demandé de :
débouter Madame [M] [F] de ses prétentions ;condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 4000,00 euros en application de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1601-1 du code civil : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. ».
L’article 1611 du code civil ajoute : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
Il résulte de ces articles que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente (Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-20.804).
Il s’ensuit, d’une part, que lorsque des causes légitimes de report de la date de livraison sont prévues à l’acte, la preuve de leur existence doit être rapportée conformément aux stipulations contractuelles (Civ. 3, 12 juin 2013, 12-19.285 ; Civ. 3, 23 mai 2019, 18-14.212), sans préjudice de celle de l’imputabilité du retard constaté à la cause alléguée (Civ. 3, 11 mars 2015, 14-15.425) et, d’autre part, qu’une cause de report survenue antérieurement à la conclusion de l’acte de vente ne saurait reporter la date de livraison.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A Sur la responsabilité de l’EPIC DYNACITE au titre du retard de livraison
En l’espèce, le contrat de vente en état futur d’achèvement comporte une clause énumérant différentes causes de report de la date de livraison et précisant que la justification de la survenance de l’une des circonstances prévues serait rapportée au moyen d’une attestation de l’architecte de l’opération ou du maître d’œuvre chargé de la conduite du chantier (p. 28 et 29).
Madame [M] [F] argue d’un retard de livraison du 1er juillet 2022 au 08 septembre 2023 du fait que l’EPIC DYNACITE ne rapporterait pas la preuve de l’existence des causes de report du délai de livraison qu’il invoque, ni de leur date de survenance par rapport à la date de conclusion de la vente, ni de l’imputabilité du retard de livraison à ces causes.
L’EPIC DYNACITE invoque les causes de report suivantes :
intempéries : le Défendeur produit une attestation de l’architecte en date du 21 octobre 2022, faisant état de 13 jours d’intempéries, correspondant à un retard de 20 jours calendaires, conformément à la clause précitée du contrat de vente.
Les relevés météorologiques produits en pièce 7 démontrent que ces intempéries sont survenues postérieurement à la conclusion de l’acte de vente, à partir du mois de janvier 2021.
Madame [M] [F] est manifestement mal fondée à prétendre que ces pièces ne seraient pas versées aux débats.
La contestation fondée sur cette cause de report de la livraison est sérieuse.
répercussions de la pandémie de COVID-19 : le contrat prévoit que constituent une cause de report de la livraison « les retards résultant des répercussions sur le chantier de tout épisode épidémique ou pandémique, et notamment celui lié à la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, du fait notamment des restrictions d’activités et/ou de circulation et/ou d’approvisionnement en résultant et/ou des mesures mises en œuvre pour y répondre ».
Le Défendeur verse aux débats une attestation de l’architecte en date du 21 octobre 2022, faisant état d’un retard de 6 semaines imputable à l’impact sur le personnel du SARS-CoV-2 et d’un retard de 5 semaines imputable à des problèmes d’approvisionnement du lot carrelage qui en auraient retardé le démarrage.
La Demanderesse fait valoir que les travaux auraient débuté le 15 juin 2020, en période de pandémie de COVID-19, et qu’aucune restriction n’est en vigueur depuis l’année 2022. Elle poursuit en soutenant que les ventes du même programme conclues en mars 2021 prévoyaient encore une livraison au 2ème trimestre 2022 et que quatre vagues de COVID-19 avaient eu lieu, ce dont elle déduit que l’EPIC DYNACITE ne pourrait invoquer ce motif de report de la date de livraison. Elle soutient encore que la preuve de l’imputabilité des retards aux répercussions du COVID-19 ne serait pas rapportée et que des arrêts maladie ne constitueraient pas des « restrictions » au sens des stipulations contractuelles.
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’interpréter les dispositions de la clause litigieuse (Civ. 1, 4 juillet 2006, 05-11.591 ; Com., 23 septembre 2014, 13-11.836), dont la portée fait l’objet d’un débat entre les parties concernant la nature des répercussions d’une épidémie ou pandémie pouvant être retenues comme une cause de retard légitime.
Il conviendrait, en outre, après détermination de la nature de ces répercussions, de procéder à l’examen de celles retenues par l’architecte afin de savoir si elles correspondent à celles prévues à l’acte et si elles sont antérieures ou postérieures à la conclusion des contrats de vente. Cette analyse complexe du lien de causalité entre les répercussions alléguées et le retard constaté excède les pouvoirs conférés au juge des référés (Civ. 2, 29 janvier 2015, 13-24.691).
Dès lors, la contestation de l’obligation indemnitaire tirée de cette stipulation est sérieuse.
défaillance des locateurs d’ouvrage : le contrat stipule que la procédure collective d’un locateur d’ouvrage constitue une cause légitime de report du point de départ du délai de livraison, de même que sa défaillance, dont la preuve peut être rapportée par la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant. Il est encore prévu que les retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à celle défaillante reportent le délai de livraison.
L’EPIC DYNACITE communique une attestation de l’architecte en date du 21 octobre 2022, faisant état d’un retard de 12 semaines imputable à la défaillance de l’entreprise de gros-œuvre, à savoir la société FLORIOT.
Il produit également la mise en demeure en date du 17 février 2021, adressée par la société BETREC à la société FLORIOT, et celle en date du 12 avril 2021 qu’il lui a lui-même adressée.
Si Madame [M] [F] souligne à juste titre que ces courriers ne précisent pas la date à partir de laquelle la société FLORIOT se serait montrée défaillante, elle ne produit aucun élément concernant la cessation d’activité de la société en octobre 2018 qu’elle allègue, alors que sa défaillance est établie conformément aux dispositions contractuelles par le Défendeur.
En outre, elle se contente d’affirmer que la défaillance de cette entreprise n’aurait pu retarder l’exécution des lots de travaux ultérieurs, alors qu’elle reconnaît dans ses écritures que le gros-œuvre en superstructure n’était achevé qu’à 40% au 23 juillet 2021.
La contestation de l’obligation indemnitaire tirée de cette stipulation est donc sérieuse.
retard des concessionnaires : selon le contrat, « les retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources » emportent le report de la date de livraison.
Le Défendeur se prévaut de l’attestation de l’architecte en date du 21 octobre 2021, selon laquelle des demandes de modification de projet par la SERL et les concessionnaires ont conduit à un retard d’une semaine. La date de survenance de ce retard n’est pas établie avec précision, bien que la Demanderesse affirme le contraire, ce dont il s’ensuit que ce chef de contestation est sérieux.
demande de la Commune de [Localité 6] : aux termes du contrat, constituent une cause de report de la date de livraison « les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux si les causes qui en sont à l’origine ne proviennent pas d’un fait commis par le vendeur. ».
Sur ce point, l’EPIC DYNACITE produit un courriel de la commune, en date du 17 juin 2020, faisant état de ce que le PLU-H de la METROPOLE DE [Localité 4] empêchait le talutage prévu pour la réalisation des travaux. Il tire aussi argument du fait que l’architecte a attesté, le 21 octobre 2021, que cette modification des travaux avait induit un retard de 10 semaines.
Madame [M] [F] avance que cette demande de la commune de [Localité 6] est antérieure à la conclusion de la vente et ne pourrait lui être opposée. Elle ajoute qu’aucune injonction de suspendre ou arrêter les travaux ne découlerait de ce courriel et que l’erreur de conception de l’ouvrage serait imputable à l’EPIC DYNACITE s’il n’a pas fait réaliser les études préparatoires nécessaires.
En réponse, le Défendeur explique qu’il n’était pas possible, à la date de la conclusion du contrat de vente, d’anticiper l’ampleur du retard qu’allait engendrer cette modification des travaux, laquelle n’aurait pu être appréhendée qu’après une nouvelle phase de conception.
Pour autant, il résulte clairement du courriel produit qu’il ne constitue pas une décision administrative emportant injonction de suspendre ou d’arrêter les travaux et qu’il est antérieur à la conclusion de la vente.
De plus, l’allongement du délai d’exécution des travaux de 10 semaines, qui serait imputable à cet événement, était écoulé à la date de la vente des 12 et 17 novembre 2020 et pouvait, a minima, être estimé et répercuté sur le délai de livraison. La contestation du retard tirée de cet événement n’est pas sérieuse.
Eu égard à ces éléments, l’EPIC DYNACITE estime justifier de la survenance de causes légitimes de report de la livraison pendant 34 semaines et 13 jours, soit 251 jours.
Il a cependant été vu qu’il ne peut sérieusement invoquer le courriel de la commune de [Localité 6] comme une cause légitime de report de la livraison.
Partant, ses contestations ne sont de nature à supprimer ou restreinte sa responsabilité au titre du retard de livraison et l’obligation indemnitaire qui en découle, et donc à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, qu’à hauteur de 24 semaines et 13 jours, soit 181 jours.
Le Défendeur ajoute à bon droit que le contrat prévoit que la survenance d’une cause légitime de retard emporte un report de la livraison d’une durée égale au double de celle pendant laquelle l’événement considéré a entravé la poursuite des travaux.
Il s’en déduit que la date de livraison pouvait légitimement être reportée de 362 jours, mais l’a été de 435 jours.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du retard de livraison et l’obligation indemnitaire de l’EPIC DYNACITE en découlant ne sont pas sérieusement contestables pour une période de 73 jours.
B. Sur le préjudice subi par Madame [M] [F]
En l’espèce, la Demanderesse invoque un préjudice de jouissance lié à la privation de ses biens résultant du retard de livraison et sollicite une indemnisation provisionnelle à hauteur de 4 000,00 euros pour « une moyenne de 400 jours de retard ».
L’EPIC DYNACITE considère que le montant du préjudice allégué ne serait pas justifié et que Madame [M] [F] n’en rapporterait pas la preuve.
Pour autant, la privation de jouissance du bien non livré est consubstantielle du retard de livraison et l’estimation par la Demanderesse de son préjudice journalier n’est pas sérieusement contestable au vu des frais qu’elle aurait exposés pour jouir d’un bien équivalent à celui dont elle ne pouvait profiter.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’EPIC DYNACITE à payer à Madame [M] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 876,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, le surplus de sa demande se heurtant à des contestations sérieuses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, l’EPIC DYNACITE, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’EPIC DYNACITE, condamné aux dépens, devra verser à Madame [M] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 600,00 euros et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’EPIC DYNACITE à payer à Madame [M] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 876,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [M] [F] ;
CONDAMNONS l’EPIC DYNACITE aux dépens de la présente instance ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
CONDAMNONS l’EPIC DYNACITE à payer à Madame [M] [F] la somme de 600,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de l’EPIC DYNACITE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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