Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2404310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet c/ préfet de la région Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 7 novembre 2024, M. B A D, représenté par Me de Seze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission de médiation a commis une erreur de droit ;
— la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, enregistrée le 22 février 2024, est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 19 décembre 2023 notifiée le 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a, le 7 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 2 février 2023, rejeté cette demande. M. A D a, le 4 avril 2023, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 24 août 2023, confirmé sa décision initiale aux motifs que le requérant avait produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale. A D demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 19 décembre 2023 notifiée le 24 janvier 2024 et que sa requête a été enregistrée le 22 février 2024, soit moins d’un mois après cette notification. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () – être handicapées (). Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Par ailleurs, un requérant qui conteste une décision de la commission de médiation peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. M. A D, pour demander à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a indiqué qu’il était hébergé en structure temporaire et que son fils était en situation de handicap. A l’appui de la situation de handicap de son fils, M. A D produit deux certificats médicaux de médecins de service de la clinique FSEF à Paris précisant que son fils a une limitation importante d’autonomie qui nécessite un logement adapté, ainsi qu’un document de la Maison départementale des personnes handicapées de Paris reconnaissant à son fils un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. A l’appui de sa situation d’hébergement temporaire, M. A D produit une attestation du Samu social de Paris attestant de son hébergement au Centre d’hébergement d’urgence Ariane en février 2024. Concernant sa situation familiale, le requérant produit une attestation de la CAF attestant du fait que son épouse est enregistrée comme résidant à l’étranger et que sa prime d’activité est enregistrée en fonction d’une personne seule et un courrier précisant à l’administration fiscale que sa femme ne réside pas en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant a apporté des précisions sur sa situation familiale, la commission de médiation ne pouvait légalement fonder un refus sur la circonstance que les informations fournies sur sa situation familiale étaient incohérentes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 24 août 2023
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A D soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce M. A D ayant été partiellement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 24 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la demande de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. A D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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