Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 nov. 2020, n° 18/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 mars 2018, N° F16/00363 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02167 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTIN
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Mars 2018
RG : F 16/00363
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
C X
[…]
[…]
Me M VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[…]
[…]
Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2020
Présidée par M ROCCI, Conseillère rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N, présidente
— Natacha LAVILLE, conseillère
— M ROCCI, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Présidente et par K L, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compass Group France issue de la fusion des sociétés Eurest, Medirest et Scolarest, développe une activité de restauration collective.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2008, Mme C D épouse X a été engagée par la société Compass Group France en qualité de responsable développement, statut cadre, niveau 5B de la convention collective nationale de la restauration collective, moyennant un salaire de base mensuel fixé à 3 154 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre avenant du 7 février 2014, Mme X s’est vue confier le poste de directeur des ventes, statut cadre autonome, échelon IX, à compter du 1er mars 2014 pour un salaire mensuel brut de base fixé à 4 000 euros.
A l’issue de son congé de maternité, Mme X était soumise à une visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail la déclarait apte à son poste, par avis du 5 janvier 2015.
Le 27 février 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement prolongé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2015, la société Compass Group France a convoqué Mme X à un entretien préalable à son licenciement fixé le 9 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2015, la société Compass Group France a notifié à Mme X son licenciement en raison de son absence prolongée depuis le 27 février 2015 et de l’obligation de pourvoir à son remplacement, dans les termes suivants:
' La durée de cette absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise notamment dans son
activité développement commercial.
En effet, vos fonctions de Directrice des ventes de la région Rhône Alpes Auvergne Bourgogne vous amène à encadrer 2 responsables de développement avec lesquels vous devez rechercher des nouveaux clients et conclure des contrats commerciaux, afin de pérenniser notre activite sur ce secteur.
A la suite de votre arrêt initial l’entreprise a organisé dans l’urgence un management de vos
collaboratrices par l’intermediaire du directeur des ventes d’une autre région, mais cela n’a
pas suffit pour organiser et maintenir le réseau commercial nécessaire à notre développement et maitriser les offres commerciales proposées à nos prospects. L’accompagnement qu’il pouvait leur consacrer en plus de son équipe n’étant pas suffisant.
Par conséquent, nous avons été dans l’obligation de constater en fin d’année budgétaire, un
développement quasi nul sur votre secteur géograpnique.
Devant cette situation impérieuse pour l’entreprise, nous sommes désormais contraints de
pourvoir à votre remplacement par un emploi permanent en contrat à durée indéterminée.
Cette absence de longue durée, les dysfonctionnements qui en ont résulté au niveau de
l’entreprise, vos fonctions au sein de celle-ci et la nécessité de pourvoir à votre remplacement de manière définitive, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
( …)'
Par acte du 1er février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 60 000 euros, d’une demande de dommages-intérêts de 30 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, d’une demande de remboursement de notes de frais pour 1 393,89 euros et d’une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes liées à la nature du licenciement,
— condamné la société Compass Group France à rembourser à Mme X ses frais
professionnels à hauteur de 1347,34 euros,
— condamné la société Compass Group France à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire brut mensuel moyen de Mme X à 4 300 euros,
— condamné la société Compass Group France aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 23 mars 2018 par Mme X.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
En conséquence,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Compass Group France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine :
• dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros, correspondant à environ 12 mois de salaire,
• dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat : 30 000 euros correspondant à environ 6 mois de salaire,
— ordonner la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés,
— confirmer la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en cause d’appel sur le fondement des mêmes dispositions.
Par conclusions notifiées le 26 août 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Compass Group France demande à la cour de :
Sur l’appel de Mme X:
— confirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 en ce qu’il a :
• jugé que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
• débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes liées à la nature du licenciement,
• l’a condamnée à rembourser à Mme X ses frais professionnels à hauteur de
1 347,34 euros,
En conséquence :
— dire le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouter Mme X de sa demande de remboursement des frais professionnels à hauteur de 1 393,89 euros,
— débouter Mme X de sa demande de remise des bulletins de salaires et de fin de contrat rectifiés,
Sur son appel incident:
— réformer le jugement rendu le 8 mars 2018 en ce qu’il l’a :
• condamnée à verser à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamnée aux dépens.
En tout état de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant:
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2020.
MOTIFS
— sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Compass Group France a licencié Mme X en invoquant la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison de la désorganisation de l’entreprise induite par son absence prolongée.
Mme X a contesté son licenciement dans une lettre argumentée du 25 novembre 2015, en exposant :
1°) que l’organisation de l’entreprise et l’important effectif de la société permettaient de pallier les absences de nombreux salariés ;
2°) qu’il n’y avait aucune nécessité impérieuse de procéder à son remplacement et que l’entreprise n’a pas subi les conséquences de son absence dès lors que la région 'Province’ couverte par son supérieur hiérarchique a atteint globalement son objectif ;
3°) que la raison de son absence est un 'burn-out’ consécutif au non-respect par l’employeur de ses obligations à l’égard de ses collaborateurs. Mme X invoque à ce titre, l’hostilité de la nouvelle équipe à son retour de congé maternité, une charge de travail importante, une demande de travail pendant son congé maternité et pendant ses congés payés.
****
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du
travail, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé non pas par l’état de santé du salarié mais par la situation objective de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au
remplacement définitif d’un salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
Il en résulte que le licenciement peut ainsi intervenir, pendant la suspension du contrat de travail due à une maladie, aux conditions suivantes :
— que l’absence du salarié perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou d’un service essentiel au bon fonctionnement de l’entreprise,
— que l’employeur justifie de la nécessité de remplacer le salarié absent, de manière définitive et que l’absence ne soit consécutive ni à un accident du travail ou maladie professionnelle, ni à un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Mme X soutenant que l’état dépressif qui a justifié son arrêt-maladie du 27 février 2015 et sa prolongation est la conséquence d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société Compass Group France, il convient, en premier lieu, d’examiner sa demande à ce titre.
1°) sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X indique avoir gravement souffert de l’attitude de la société à son égard à compter de sa prise de fonction dans le poste de directrice des ventes et surtout à compter de son retour de son congé de maternité. Elle fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir accompagnée, ni soutenue, de ne pas avoir organisé l’entretien prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail, de ne pas lui avoir dispensé la formation en management qu’elle a sollicitée en vain à plusieurs reprises.
Elle invoque au contraire l’attitude dévalorisante, à son égard, du nouveau directeur commercial, ce qui a rendu sa tâche plus difficile tant sur un plan professionnel que psychologique et a finalement conduit à son arrêt de travail.
La société Compass Group France conteste formellement les griefs qui lui sont opposés.
Il résulte des éléments factuels du dossier et notamment d’un échange de courriels, des 13 et 15 février 2015, entre Mme X et M. Z, directeur commercial province de la société Compass Groupe France, que Mme X a eu le 30 janvier 2015, soit dans le mois de son retour de congé maternité, un entretien avec son directeur commercial au cours duquel ont été abordées les questions relatives à l’organisation de son travail et à des dysfonctionnements dans ses pratiques managériales.
S’il est constant que cet entretien ne saurait suppléer l’entretien prévu par l’article L. 6315-1 du code du travail lequel porte de façon spécifique et précise sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, Mme X ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence d’entretien sur ses perspectives professionnelles à son retour de congé maternité le 5 janvier 2015, et ce d’autant plus qu’elle a bénéficié de son entretien annuel d’évaluation quelques jours plus tôt, en décembre 2014, au cours duquel ses perspectives d’évolution ont été abordées et où elle a pu exprimer une motivation intacte pour réaliser et dépasser ses objectifs, ainsi que la 'confiance en (son) équipe afin de tout mettre en oeuvre pour réaliser une belle année commerciale' (…).
Si l’échange des 13 et 15 février 2015 susvisé révèle l’étonnement de Mme X quant au
manque de management qui lui est reproché, il montre également que la salariée invite son directeur commercial à participer au point d’échange mis en place avec d’autres collaborateurs pour le rassurer sur son mode de fonctionnement, et qu’elle lui témoigne à cette occasion sa satisfaction pour son écoute et son soutien.
Mme X qui fonde l’essentiel de sa démonstration relative à l’absence de soutien de sa direction et à l’attitude hostile de celle-ci sur cet échange de courriel, ne caractérise nullement le grief fait à l’employeur selon lequel le nouveau directeur commercial n’aurait eu de cesse de la dévaloriser devant ses nouveaux collaborateurs.
Mme X soutient également avoir été sollicitée pendant ses congés et notamment pendant son congé maternité et verse aux débats un courriel du 16 septembre 2014 et un courriel du 10 septembre 2014 relatif au recrutement d’une candidate au poste de responsable développement pour la région Bourgogne-Auvergne.
Mais, il résulte de ce document que si ce courriel a été porté à la connaissance de Mme X, il ne lui était pas destiné, s’agissant d’un échange entre M. H I J d’une part, et M. E Z et Mme F A de la société Compas Groupe France, d’autre part.
Quant au courriel du 16 septembre 2014, il révèle que Mme A a interrogé Mme X sur des factures provisionnées, dans le cadre de la clôture du budget, dans les termes suivants : 'Peux-tu voir qui peut prendre le relais afin de pouvoir répondre au plus vite.', interrogation dont la nature et le contenu ne peuvent être assimilées à l’exécution d’une mission, de sorte que cette prise de contact, par l’employeur, durant le congé maternité de Mme X ne caractérise nullement un manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
En ce qui concerne le manque de formation, la société Compass Group France produit le listing des formations suivies par Mme X dans le courant des années 2011, 2012, 2013 et jusqu’au 27 juin 2014, ainsi que l’évaluation des besoins en cette matière, telle qu’elle a été faite au cours des entretiens annuels, dont il ne résulte aucun manquement en lien avec les difficultés managériales opposées à Mme X, difficultés que cette dernière met, en tout état de cause, en relation avec un changement d’équipe et l’embauche de nouvelles recrues et non avec un déficit de formation en management.
Il en résulte que Mme X n’établit pas un quelconque manquement de la société Compas Group France à son obligation de santé et de sécurité, de sorte qu’elle ne démontre pas que les causes de son arrêt de travail pour maladie seraient la conséquence d’un tel manquement et elle ne justifie pas la demande de dommages-intérêts qu’elle présente à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2°) sur la désorganisation de l’activité de la société Compass Group France :
Mme X conteste toute désorganisation de l’activité de l’entreprise en soulignant, d’une part, que les responsables de vente devaient être capables d’assurer un niveau de développement minimum ainsi que la réalisation des objectifs et que la société dispose d’une organisation, notamment d’experts, permettant le travail en binôme avec les responsables développement, d’autre part, que l’entreprise n’a pas subi les conséquenses de son absence puisque la région Province couverte par son supérieur hiérarchique a atteint son objectif.
****
La réalité de la désorganisation doit tenir compte à la fois de facteurs liés à l’entreprise et au salarié. La taille de l’entreprise est un critère important dès lors qu’une entreprise de taille importante ou
appartenant à un groupe notamment, dispose d’un effectif autorisant, plus aisément que dans une petite entreprise, la mobilité interne.
La qualification du salarié ainsi que la durée de son absence sont autant de critères déterminants.
La société Compass Group France invoque la spécificité de son activité générale et celle de la direction commerciale province, dans un secteur trés concurrentiel, ainsi que les responsabilités de Mme X, cadre autonome à forte responsabilité, mais force est de constater qu’elle ne produit aucun élément traduisant la désorganisation qu’elle invoque dans l’exécution de ses missions, ni aucune donnée chiffrée sur les conséquences de cette désorganisation.
Le fait que l’entreprise exerce son activité dans un secteur très concurrentiel, et que Mme X occupe un poste à forte responsabilité, sont des circonstances générales acquises au débat qui n’induisent pas nécessairement que l’absence prolongée d’un salarié désorganise l’entreprise, et ce d’autant plus que la présentation de la société Compass Group France faite par la salariée et non contestée, soit un effectif de 13 000 salariés, un chiffre d’affaires de 1,112 milliards d’euros en augmentation pour l’année 2015 et un maillage de 3 377 établissements, démontre qu’elle présente, de fait, des possibilités de mobilité interne, même sur un poste de directeur des ventes, suffisamment larges pour prévenir toute désorganisation lors de l’absence prolongée d’un salarié.
Si l’employeur s’appuie sur l’attestation de M. G B qui a effectué l’intérim sur la région Rhône-Alpes pour pallier l’absence de Mme X, et déclare que le développement en direct des deux régions était trop difficile en charge de travail, force est de constater que ce témoignage n’est pas circonstancié et qu’il n’est corroboré par aucun autre élément, témoignage, donnée chiffrée, modification de l’organigramme ou nouvelle répartition des tâches, voire constat de l’inspection du travail, le cas échéant, illustrant une désorganisation préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Par ailleurs, la société Compass Groupe France après avoir rappelé, dans la lettre de licenciement, que les fonctions de Mme X l’amenaient à rechercher des nouveaux clients et à conclure des contrats commerciaux afin de péreniser l’activité de la société sur ce secteur, indique avoir fait le constat en fin d’année budgétaire, d’un développement quasi nul sur son secteur géographique.
Cependant, la société Compass Groupe France ne justifie ce constat par aucun élément chiffré, alors que la charge de la preuve de sa désorganisation du fait de l’absence prolongée de la salariée lui incombe, et alors même que cette dernière conteste cette allégation en affirmant au contraire qu’à la date de son arrêt de travail pour maladie, en février 2015, la région Rhône- Alpes, Auvergne Bourgogne avait déjà réalisé 46% de son objectif grâce aux contrats Becton Dickson, JST et AG2R pour un total de 2 200 000 euros, dossiers développés par elle et non par M. B.
Il en résulte que la société Compass Groupe France qui a procédé au licenciement de Mme X, dès l’expiration de la période correspondant à la garantie d’emploi conventionnelle, qui ne s’est à aucun moment de la succession des arrêts de travail pour maladie, rapproché de sa salariée pour connaître ses perpectives de reprise du travail, et qui ne démontre pas que l’absence prolongée de Mme X a entrainé une désorganisation de son activité, ainsi que la nécessité de procéder au remplacement de cette salariée de façon définitive, ne justifie pas d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement déféré qui a considéré que la nature du poste de Mme X rendait son remplacement temporaire difficile à organiser, que la société Compass Group France apportait des éléments démontrant des difficultés en terme de résultats et que l’absence de Mme X avait visiblement provoqué des perturbations importantes au sein du service et de l’entreprise, doit être infirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Mme X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X âgée de 34 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de sept années et trois mois, de sa capacité à retrouver un emploi de même qualification, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 28 000 euros, sur la base du salaire moyen de 4 300 euros fixé par le conseil de prud’hommes et non remis en cause, même à titre subsidiaire, par les parties.
Le jugement déféré qui a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement, sera donc infirmé en ce sens.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Le jugement déféré sera complété de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la sociéé Compass Group France.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef,
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement notifié à Mme X le 13 novembre 2015 par la société Compass Group France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Compass Group France à payer à Mme X la somme de
28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause
réelle et sérieuse du licenciement,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample,
ORDONNE à la société Compass Group France de remettre à Mme X un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la société Compass Group France, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société Compass Group France à payer à Mme X la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Compass Group France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
K L M N
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