Annulation 7 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 7 nov. 2022, n° 2102675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 novembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 21 avril 2022, Mme C D, représentée par la SCP Clémang, Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur à A et Chris Yemo ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à A et Chris Yemo un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise en violation de la chose jugée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet n’ayant pas procédé à l’examen de la demande dont il était saisi au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la cabinet d’avocats Centaure et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Clemang, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante française, s’est vu déléguer l’autorité parentale sur ses deux neveux A et Chris Yemo, ressortissants centrafricains nés le 24 juin 2004, par un jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Bangui en République Centrafricaine. Elle a sollicité le 8 avril 2018, auprès du préfet de la Côte-d’Or, la délivrance de deux documents de circulation pour étranger mineur pour ses neveux entrés en France le 14 août 2016. Par une décision du 18 juin 2018, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2020. Après un nouvel examen de la demande de Mme D, le préfet de la Côte-d’Or a par une décision du 18 août 2021 de nouveau refusé la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur à A et Chris Yemo. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision et d’enjoindre au préfet de délivrer les documents de circulation pour étranger mineur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant selon lesquelles « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3.A ce titre, l’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
4. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 juin 2018 du préfet de la Côte-d’Or au motif qu’il n’avait pas procédé à l’examen de la demande de documents de circulation pour étranger mineur dont il était saisi au regard de l’intérêt supérieur des deux enfants et, en particulier, de leur intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa. Dans sa nouvelle décision du 18 août 2021 en litige, le préfet expose qu’un refus de délivrance de documents de circulation ne serait pas contraire à l’intérêt supérieur des deux neveux de la requérante dès lors qu’ils peuvent voyager hors de France sous couvert de leur passeport et y revenir après avoir obtenu un visa de retour. Toutefois, il ressort de cette motivation que le préfet, qui n’a pas recherché s’il était de l’intérêt de A et Chris Yemo de pouvoir voyager librement entre la France et leur pays d’origine et qui ne s’est pas davantage interrogé sur les conditions et modalités d’obtention d’un visa de retour, n’a pas procédé à une évaluation concrète et réelle des conséquences de sa décision au regard de l’intérêt supérieur de ces deux enfants.
5. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à l’examen de la demande dont il était saisi au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa, et qu’il a ainsi commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision du préfet de la Côte-d’Or du 18 août 2021, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Les neveux de Mme D, A et Chris Yemo, sont devenus majeurs le 24 juin 2022. Par suite, l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, et les conclusions en injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer des documents de circulation pour étranger mineur à A et Chris Yemo est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière,,
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