Article L452-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2017

Entrée en vigueur le 18 mai 2017

Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 42 (V)

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).