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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS3R
DEMANDERESSE :
Mme [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [E], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Par courrier du 6 novembre 2024, la [6] ([8]) de [Localité 12]-[Localité 11] a notifié à Mme [W] [P] un indu de 1.456,70 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort en raison d’un taux erroné sur la période du 26 mars 2024 jusqu’au 22 avril 2024.
Par courrier du 25 novembre 2025, Mme [W] [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de l’indu notifié par la caisse.
Réunie en sa séance du 27 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [W] [P].
Par courrier recommandé expédié le 6 mai 2025, Mme [W] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
* A l’audience, Madame [W] [P] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette en faisant valoir notamment les éléments suivants :
— son conjoint est désormais au chômage avec environ 1.200 euros par mois d’allocation de retour à l’emploi,
— sa situation a évolué dans la mesure où elle a un nouvel enfant à charge, précisant qu’elle est en congé maternité jusqu’au 1er novembre 2025 et perçoit à ce titre des indemnités journalières,
— Les frais de garde d’enfants sont actuellement suspendus, mais reprendront à compter du mois de novembre 2025 à sa reprise du travail,
— Ses charges notamment de crédit ont augmentées.
* La [7] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter Mme [W] [P] de son recours.
— A titre reconventionnel, condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1.456,70 euros.
Elle souligne en substance que l’enquête de solvabilité a mis en évidence une absence de situation de précarité, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de remise de dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du même code : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [W] [P] a perçu des indemnités journalières versées à tort en raison d’un taux erroné sur la période du 26 mars 2024 jusqu’au 22 avril 2024 ayant généré un indu de 1.456,70 euros.
Mme [W] [P] sollicite une remise de dette.
De l’enquête de solvabilité reprise dans la décision de la commission de recours amiable du 27 décembre 2024, il résulte les éléments suivants :
° L’assurée vit en couple avec un enfant de 5 mois,
° Ressources du foyer (moyenne sur 3 mois) :
— Salaire Mme : 1.091,14 euros
— Indemnité congé maternité : 469,26 euros
— Salaire conjoint : 1.739,25 euros
— Allocations familiales : 206,84 euros
— Soit des ressources mensuelles totales de 3.506,49 euros.
° Charges mensuelles :
— Loyer : 750 euros,
— Crédit voitures (25.495 euros) : 405,41 euros
— Crédit à la consommation (7.500 euros) : 224,64 euros
— Charges courantes : 764,59 euros dont frais de nourrice 69,55 euros
— Soit des charges mensuelles totales de 2.144,64 euros
° Soit un reste à vivre mensuel de 1.361,85 euros pour trois personnes vivant au foyer.
A l’audience, Mme [W] [P] se prévaut de revenus revus à la baisse, du fait que son conjoint est désormais au chômage et qu’elle est en congé maternité jusqu’au 1er novembre 2025 de son 2ème enfant.
Concernant les ressources, elle a versé aux débats :
— Ses trois derniers bulletins de paie de juin, juillet, août 2025 laissant apparaitre qu’elle perçoit un salaire de 1.736,71 euros en temps normal (salaire de juin),
— Un décompte des indemnités journalières perçues depuis son congé maternité du 16 juillet 2025 laissant apparaitre un versement mensuel de 1.245,30 euros,
— Un décompte des allocations familiales perçues en août 2025 laissant apparaitre une somme de 363,07 euros mais un versement de 192,95 euros en raison d’une retenue,
Elle déclare des allocations chômage perçues par son conjoint depuis mars 2025 de 1.284,33 euros par mois mais sans justificatif.
Soit des ressources mensuelles totales du foyer évaluées à 2.722,58 euros.
Concernant les charges, elle a versé aux débats :
— loyer : 750 euros,
— eau, gaz, électricité : 350,15 euros,
— assurances voitures et habitation : 293,76 euros
— mutuelle : 91,61 euros
— plan d’assurance jeune enfant : 15 euros
— téléphone et internet : 118,68 euros
— Crédit voitures : 433,96 euros
— Trois crédits à la consommation pour 294,67 euros dont un ouvert récemment le 29 janvier 205 pour 103 euros.
Soit des charges mensuelles totales du foyer évaluées à 2.347,83 euros.
A ces montants, il convient de prendre l’évolution prochaine de la situation de Mme [W] [P] en ce que sa reprise du travail est fixée au 1er novembre 2025.
Il convient également de tenir compte d’éventuels frais de garde d’enfant dont le montant n’a pas été précisé à compter du 1er novembre 2025, la commission ayant retenue une somme de 69,55 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la reprise imminente du travail de Mme [W] [P], le tribunal retient :
Des revenus mensuels du foyer : 3.208,99 euros
— Salaire Mme : 1 736, 71 euros,
— ARE Mr : 1.284,33 euros,
— [5] : 192,95 euros ( a minima en raison de la retenue dont l’échéance n’a pas été précisée), sinon 363,07 euros
Des charges mensuelles totales du foyer évaluées à 2.417,38 euros avec un nouveau crédit à la consommation de 103 euros par mois ouvert en janvier 2025 dès après la décision de la commission de recours amiable.
Il en résulte un reste à vivre mensuel de 791,61 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et du montant de l’indu réclamé (1.456 euros) que, nonobstant le reste à vivre, la situation de précarité du foyer de Mme [W] [P] n’est pas caractérisée et que cette dernière dispose de la faculté de solliciter la mise en place de délais de paiement auprès de l’agent comptable de la caisse.
En conséquence, la demande de remise de dette sollicitée par Mme [W] [P] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Le principe et le montant de l’indu n’est pas contesté par Mme [W] [P].
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à la [8] la somme de 1.456,70 euros au titre de l’indu réclamé.
Sur les dépens
Mme [W] [P], partie succombante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.
DEBOUTE Mme [W] [P] de sa demande de remise de dette,
CONFIRME l’indu réclamé par la [7] à l’égard de Mme [W] [P] pour un montant de 1.456,70 euros,
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à la [7] la somme de 1.456,70 euros au titre de l’indu,
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à Mme [P]
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