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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWQC
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [L], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Madame [Z] [B] a été placée en arrêt pathologique du 7 octobre 2024 au 20 octobre 2024, puis en arrêt de travail pour congé maternité du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025.
Par courrier du 5 mars 2025, la [6] ([8]) des FLANDRES a notifié à Madame [Z] [B] un indu de 4.128, 96 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort en raison d’une base erronée sur la période du 7 octobre 2024 jusqu’au 21 février 2025.
Le 14 mars 2025, Madame [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de l’indu.
Réunie en sa séance du 15 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2025, Madame [Z] [B] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Z] [B] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Elle expose notamment les éléments suivants :
— Depuis l’enquête de solvabilité elle a repris le travail à la date du 1er septembre 2025 pour un salaire mensuel de 294,59 euros pour un contrat d’assistante maternelle,
— Son fils de 19 ans qui travaille ne vit plus au domicile mais chez sa grand-mère paternelle avec qui elle n’a plus de contact,
— Elle a deux enfants en bas-âge à charge,
— Elle est propriétaire de son logement.
La [7] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— Confirmer l’indu d’un montant de 4.128, 96 euros notifié le 5 mars 2025.
Elle notamment que :
— La commission de recours amiable, après avoir pris connaissance des pièces justificatives versées par l’assurée, n’a pas caractérisé une situation de précarité,
— La situation actualisée de l’assurée à l’audience ne caractérise pas davantage l’existence d’une situation financière précaire ; la preuve que son fils majeur qui travaille ne fait plus partie de son foyer n’est pas rapportée,
— Si le tribunal décidait d’exclure les ressources du fils majeur, la situation de précarité n’est pas caractérisée,
— Elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier de paiement de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du même code : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
De l’enquête de solvabilité reprise dans la décision de la commission de recours amiable du 15 mai 2025, il résulte les éléments suivants :
° L’assurée vit en couple avec trois enfants dont un majeur,
° Ressources du foyer :
— Salaire Mr : 2.665,56 euros
— Salaire enfant majeur : 1.751,09 euros
— Indemnité journalières Mme : 837,20 euros
— Prestation accueil jeune enfant : 96,66 euros
— Allocations familiales : 148,52 euros
— Soit des ressources mensuelles totales de 5.499,03 euros
° Charges mensuelles :
— crédit immobilier : 707,36 euros,
— impôts fonciers : 126 euros,
— eau gaz électricité : 416,93 euros
— assurances voitures x 2 et habitation : 183,08 euros
— cantine : 26,21 euros
— téléphones et internet : 92,67 euros
— crédit à la consommation jusqu’en 2027 : 89,37 euros
— Soit des charges mensuelles totales de 1. 641, 62 euros
° soit un reste à vivre mensuel du foyer de 3.857, 41 euros.
L’octroi d’une remise de dette n’étant pas de droit, il incombe au requérant d’apporter tous les justificatifs relatifs à sa situation financière aux fins d’évaluer cette dernière.
A la date de l’audience, Madame [Z] [B] se prévaut de revenus professionnels s’élevant mensuellement à 294,59 euros pour un contrat d’assistante maternelle à compter de sa reprise du travail en septembre 2025 et du fait que son fils majeur a quitté le domicile.
Pour en justifier, Madame [Z] [B] a produit des captures d’écran de son espace personnel sur le site internet de la [5] et un exemplaire de son contrat de travail.
Ces documents permettent de confirmer que Madame [Z] [B] perçoit un salaire mensuel net de 294, 59 euros pour un contrat d’assistante maternelle et des allocations familiales à hauteur de 544,16 euros à compter de septembre 2025.
Madame [Z] [B] affirme que son fils ainé majeur qui travaille ne vit plus au foyer mais elle n’est pas en mesure d’en apporter la preuve. La seule attestation de [T] qui déclare ne pas contribuer financièrement au foyer est insuffisante.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que le fils majeur de Madame [Z] [B] ne vit plus au domicile familial mais est hébergé par un tiers ou a son propre logement, il convient de prendre en compte les revenus dans ce dernier dans les ressources du foyer.
Dès lors, il convient de retenir les éléments suivants :
— Ressources professionnelles Mme : 294, 59 euros
— Allocations familiales : 544, 16 euros
— Ressources professionnelles Mr : 2.665,56 euros
— Ressources professionnelles du fils : 1.751,09 euros
Soit des ressources mensuelles de 5.255,40 euros.
— Prêt immobilier : 721,38 euros
— Taxe foncière : 126 euros,
— Eau/ Energie : 472 euros
— Assurances (habitation, voitures) : 183,08 euros
— Internet / Téléphonie : 92,65 euros
— Prêt à la consommation : 89,37 euros,
— Cantine : 57,12 euros.
Soit des dépenses mensuelles de 1.742,62 euros.
En conséquence, il en résulte un reste à vivre mensuel du foyer de 3.512,78 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et du montant de l’indu réclamé (4.128,96 euros) que la situation de précarité du foyer de Madame [Z] [B] n’est pas établie et ce d’autant plus que cette dernière dispose de la faculté de solliciter la mise en place de délais de paiement auprès de l’agent comptable de la [8].
La demande de remise de dette sera dès lors rejetée.
Sur la demande en paiement de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Madame [Z] [B] reste redevable de l’indu de 4.128,96 euros dont le principe et le montant ne sont pas contesté.
Par conséquent, il y a lieu de la condamner à payer à la [8] la somme de 4.128, 96 euros au titre de l’indu réclamé.
Sur les dépens
En conséquence, Madame [Z] [B], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de remise de dette,
CONFIRME l’indu réclamé par la [7] notifié le 5 mars 2025,
CONDAMNE Madame [Z] [B] à payer à la [7] la somme de 4.128, 6 euros au titre de l’indu,
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-dits.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la [8]
1 CCC à Mme [B]
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