Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPC4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPC4
DEMANDEUR :
M. [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Monsieur [O] [U] a bénéficié du versement d’indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 16 novembre 2023 au 11 août 2024.
Par courrier du 12 septembre 2024, la [6] a notifié à Monsieur [O] [U] un indu de 632,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur une base erronée sur la période du 26 avril 2024 jusqu’au 30 juin 2024.
Le 11 novembre 2024, Monsieur [O] [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de l’indu.
Réunie en sa séance du 7 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 9 avril 2025, Monsieur [O] [U] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette faisant valoir une situation de précarité financière.
Il expose notamment avoir transmis tous les justificatifs en lien avec ses revenus et ses charges à la commission de recours amiable ; que son fils ayant 3 ans, il ne perçoit plus la prestation d’accueil du jeune enfant ; qu’il n’a pas été pris en compte les frais de carburant alors qu’avec sa compagne, ils font 100kms par jour pour se rendre au travail, sa conjointe a eu un accident de voiture engendrant des frais supplémentaires.
La [6] s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter le requérant de son recours,
— Constater que M. [U] ne démontre pas l’existence d’une situation financière précaire rendant absolument impossible le paiement total ou en partie de l’indu notifié le 12 septembre 2024,
— Constater que le dossier de M. [U] est complet,
— Confirmer l’indu d’un montant de 632,92 euros notifié le 12 septembre 2024.
Elle souligne que la commission de recours amiable n’a pas caractérisé une situation de précarité au vu des pièces justificatives envoyées par M. [U] qui disposait de la liberté d’envoyer toutes les pièces qu’il estimait nécessaires à l’évaluation de sa situation alors même que la caisse lui a réclamé des documents manquants.
Elle relève que la suppression de la prestation d’Accueil du Jeune Enfant ne rend pas pour autant une précarité ; que l’assuré ne produit aucun justificatif de dépenses afférentes aux frais kilométriques.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du même code : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, par courrier du 12 septembre 2024, la [7] a notifié à Monsieur [O] [U] un indu de 632,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur une base erronée sur la période du 26 avril 2024 jusqu’au 30 juin 2024.
Monsieur [O] [U] sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2025 que :
— Les ressources mensuelles du foyer se composent :
° salaire M. [U] : 1.606,51 euros
° salaire Mme : 1.839,55 euros
° prestation accueil jeune enfant : 193 euros
° loyer bien meublé loué : 930 euros
Soit un total de 4 569, 36 euros.
— Les charges mensuelles ont été listées comme suit :
° loyer : 930 euros
° eau/électricité/pellet/poubelles : 290,53 euros
° impôts : 48,83 euros
° taxe foncière : 118 euros
° assurances voiture x2 et habitation : 163,62 euros
° internet/téléphonie x2 : 92,20 euros
° mutuelle : 119,08 euros
° frais de garde : 267,88 euros
° charges copropriété : 137,42 euros
° prêt immobilier : 442,06 euros
° crédit auto jusqu’en 2027 : 265 euros
° crédit auto jusqu’en 2026 : 155,42 euros
Soit un total de 3.030,05 euros
— dette indu [5] : 994,60 euros
Soit un reste à vivre du foyer composé de deux adultes et d’un enfant évalué à 1.539,31 euros, soit 513,10 euros par personne
Monsieur [O] [U], sur qui repose la charge de la preuve, indique à l’audience que les salaires perçus ne sont plus identiques à ceux pris en compte par la commission de recours amiable, précisant que sa compagne est en arrêt maladie en mi-temps thérapeutique.
Il ne verse cependant aux débats aucun justificatif actualisé des ressources du couple ni sa dernière déclaration d’impôts sur le revenu qu’il indique ne pas encore avoir effectuée.
Il précise qu’il ne perçoit plus la prestation d’accueil du jeune enfant de 193,30 euros pour son fils dans la mesure où l’enfant a atteint l’âge de 3 ans.
Dans ces conditions, le tribunal retient des ressources à ce jour évaluées à 4.376,06 euros.
S’agissant des charges mensuelles courantes, Monsieur [O] [U] fait valoir que la commission de recours amiable n’a pas tenu compte des dépenses relatives aux frais de carburant notamment de sa compagne travaillant dans la métropole lilloise qu’il évalue à 250 euros par mois, précisant qu’elle a eu un accident de voiture qui a occasionné des frais.
La [7] souligne de son côté que si la prestation d’accueil jeune enfant est supprimée, l’école étant obligatoire pour les enfants de 3 ans, les frais de garde évalués à 267,88 euros devraient être réduits.
Force est de constater que Monsieur [O] [U] ne produit aucune pièce justificative du montant des dépenses supplémentaires alléguées, même a minima sur tickets de caisse, factures, relevés bancaires.
En l’état, le tribunal considère que le reste à vivre est amputé d’un montant de 193,30 euros, portant ce reste à vivre à hauteur de 1.346,01 euros, soit 448,67 euros par personne, lequel n’inclut pas les frais de transports, ni les dépenses alimentaires et vestimentaires, outre les autres petites dépenses de la vie courante.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que Monsieur [O] [U] présente une situation de précarité qui lui permet de prétendre, non pas à une remise totale de la dette mais à une remise partielle de la dette que le tribunal évalue à la somme de 250 euros sur le montant de l’indu réclamé de 632,92 euros.
Monsieur [O] [U] resterait ainsi devoir à la [7] la somme de 382,92 euros à charge pour lui de solliciter auprès du service comptable et financier de la [7] un paiement échelonné que la [7] a indiqué accepter à l’audience à hauteur de 20 euros par mois.
En conséquence, il convient d’accueillir partiellement la demande de remise de dette de Monsieur [O] [U].
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.
DIT y avoir lieu à une remise partielle de l’indu notifié le 12 septembre 2024 par la [6] à Monsieur [O] [U] à hauteur de la somme de 250 euros,
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [O] [U] à payer à la [6] la somme de 382,92 euros au titre de l’indu restant,
INVITE Monsieur [O] [U] à se rapprocher des services comptables de la [6] pour la mise en œuvre éventuelle d’un paiement échelonné pour le solde restant dû après annulation partielle de l’indu,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8] et 1 CCC à M. [U]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Patronyme ·
- Nationalité française ·
- Émargement ·
- Famille
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Carrière ·
- Délais ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Référé
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Contrôle
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sapiteur ·
- Infractions pénales ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Obligation de délivrance ·
- Loyer ·
- Exécution forcée ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Droit de préférence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Créanciers ·
- Fonds de commerce ·
- Société par actions ·
- Loyer ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.