Article R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


www.exprime-avocat.fr · 26 avril 2023

Cet article présente de manière précise les étapes pour faire appel d'un jugement en matière civile devant les juridictions de 1er degré. […] L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation d'un jugement, par laquelle l'appelant interjette appel de la décision de 1ère instance devant une juridiction du degré supérieur, appelée la Cour d'appel. […] R. 211-3-24 COJ). La cour d'appel compétente dépend de la juridiction de premier ressort, et est déterminée par un tableau annexé au code de l'organisation judiciaire (COJ, art. D.311-1)

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www.nmcg.fr · 1er janvier 2023

Le litige ne portant que sur une somme de 900 euros, le client ne peut pas faire appel de la décision du tribunal judiciaire (en vertu de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire). […]

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Décisions339


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 6 février 2024, n° 23/00748

[…] L'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 27 septembre 2023, n° 21/05629
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 mars 2023, n° 22/07362
Irrecevabilité

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. […] Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

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