Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.


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Elle a précisé que le montant de la demande initiale excédait 5 000 euros, rendant l'appel recevable en vertu de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Cette solution corrige une erreur de qualification procédurale, garantissant ainsi le droit au recours effectif. La valeur de cette décision est de sécuriser la voie d'appel pour les litiges dépassant le seuil légal. Sur les réparations locatives, la cour a appliqué l'article 29 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la location-accession. […] Elle a confirmé les dépens de première instance et condamné in solidum les époux aux dépens d'appel, ainsi qu'à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette solution confirme la rigueur comptable exigée pour prouver les réparations locatives.
Lire la suite…La cour a visé l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire et rappelé les règles du taux du ressort. Elle a énoncé notamment: « Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Lire la suite…[…] N° RG 24/01865 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWE3 […] [Localité 3] […] Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l'article R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire, l'intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d'appel.
[…] [Localité 3] IRLANDE […] Il ressort des articles 34 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros.
[…] JUGEMENT N°25/01937 du 24 Juin 2025 […] [Localité 3] […] comparante en personne représenté par Monsieur [R] Inspecteur juridique muni d'un pouvoir spécial […] S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
Le rappel des règles gouvernant la recevabilité du pourvoi en cassation L'article 605 du code de procédure civile dispose que les décisions rendues en dernier ressort sont seules susceptibles d'un pourvoi en cassation. Le jugement attaqué émanait du tribunal judiciaire de Paris, juridiction qui statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros, conformément à l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. […] La Cour d'appel de Nancy a rappelé ce principe : ” En application de l'article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation. […]
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