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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 23/04998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01937 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04998 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HTQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne représenté par Monsieur [R] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/04998
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête expédiée le 24 novembre 2023, Madame [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la pénalité administrative d’un montant de 880,00 euros, qui lui a été notifiée le 21 septembre 2023 par le directeur de la [9] (la [6]) des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025.
Madame [U] est représentée par son conseil lors de l’audience qui soutient oralement ses conclusions, et demande au tribunal de :
Annuler la pénalité administrative notifiée par courrier du 21 septembre 2023 ;Enjoindre à la [8] de restituer les sommes retenues à ce titre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;Condamner la [8] à verser à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant en tout état de cause être inférieure au montant de 864 euros.
La [8] est représentée par un inspecteur juridique habilité et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Débouter Madame [U] de son recours ;Confirmer la décision de pénalité administrative d’un montant de 880,00 euros prononcée à l’encontre de Madame [U] ;Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [U].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité financière
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Cet article dispose également que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.114-17-2 I du code de la sécurité sociale, applicable au litige, le directeur de l’organisme local des branches famille et vieillesse notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire.
Conformément au paragraphe IV de ce même article, lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme, elle peut être prononcée sans l’avis de la commission des pénalités en cas de fraude.
En l’espèce, par courrier du 4 juillet 2023, le directeur de la [8] a notifié une suspicion de fraude à Madame [U], en lui précisant que « après examen de votre dossier, il apparaît que vous n’avez pas déclaré les aides financières perçues depuis 07/2021 », et l’a invitée à présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois, ce à quoi l’allocataire a procédé par lettre du 25 juillet 2023.
Par courrier du 21 septembre 2023 le directeur de la [6] a notifié à l’allocataire une pénalité financière d’un montant de 880 euros, après lui avoir notifié une fraude pour fausse déclaration et recueilli ses observations.
S’agissant d’un cas de fraude visé à l’article L.114-17-2 IV, le directeur de l’organisme pouvait prononcer une pénalité financière sans solliciter l’avis de la commission.
La décision, suffisamment motivée et permettant d’en identifier son auteur, ne souffre en conséquence d’aucune irrégularité sur la forme.
Sur le fond, la requérante ne conteste pas les termes du rapport d’enquête de l’agent de contrôle assermenté de la [6] qui a mis en évidence notamment que Madame [U] a reçu une aide financière par des virements mensuels de Monsieur [K] [E] de juillet 2021 à mai 2022, et une vie maritale avec celui-ci à compter du mois de juin 2022.
Or, Madame [U] a bénéficié du RSA et de la prime d’activité à partir du 1er mars 2019, du complément de libre choix du mode de garde à partir du 1er juin 2020, et de l’APL à partir du 1er août 2020.
Salariée depuis le 15 février 2021, se déclarant isolée et assurant seule la charge de l’enfant [B] depuis le 2 avril 2021, la caisse a calculé le bénéfice de l’ensemble des prestations en neutralisant ses ressources en raison de son isolement.
Bien que Madame [U] se prévale de sa bonne foi, elle n’établit pas avoir informé la [6] avec exactitude de sa situation personnelle et financière.
Il convient de rappeler que la communauté d’intérêts se caractérise notamment par la mise en commun de charges et de dépenses, sans considération pour la nature ou l’existence d’une relation amoureuse ou sentimentale entre les co-obligés.
L’isolement économique de l’allocataire a valablement été remis en cause par l’organisme aux termes des constatations du rapport d’enquête diligenté.
L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations est suffisant pour justifier le prononcé d’une pénalité, indépendamment des considérations relatives à l’intention de l’allocataire.
De même, les allégations selon lesquelles les sommes versées par Monsieur [E] pourraient être assimilables à un prêt ne permettent pas de remettre en cause les constatations du contrôleur assermenté.
En matière de droit de la sécurité sociale, une déclaration inexacte, incomplète ou l’omission de déclarer une aide financière ou un changement de sa situation par l’allocataire équivaut et caractérise une fraude.
Madame [U] reconnaît avoir bénéficié de l’aide financière de Monsieur [E] depuis le mois de juin 2021, et avoir entamé une vie maritale avec lui à compter du 5 juin 2022, après avoir conçu un enfant ensemble à la date retenue du 28 avril 2022.
Compte tenu des éléments mis en évidence et des multiples indus engendrés par le contrôle suite au rapport d’enquête du 14 septembre 2022, l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité financière décidée pour un montant proportionné de 880 €.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [N] [U], et de confirmer la notification de pénalité en date du 21 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [U], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [N] [U] à l’encontre de la notification de fraude et de pénalités en date du 21 septembre 2023 du directeur de la [8] ;
DEBOUTE Madame [N] [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE en conséquence Madame [N] [U] à payer à la [8] la somme de 880 € au titre de la pénalité pour fraude du 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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