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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [K] c/ [U] [V], Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 30 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01865 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWE3
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE
, Me Henri ROBERTY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
domiciliée : chez [Adresse 8]
Cabinet LIMONIER
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Organisme CPAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2018 à [Localité 10] , [D] [K], alors qu’il conduisait sa moto Yamaha a été percuté par le véhicule automobile Audi A3 conduit par [U] [V] , assuré auprès de la société AXA France Iard.
Selon les constatations médicales initiales, [D] [K] a présenté une disjonction acromio-claviculaire et une fracture des 2ème et 3ème côtes gauches.
Le traitement de la facture claviculaire a nécessité le port d’une attelle coude au corps pendant un mois, suivi de séances de rééducation. Les fracture des côtes ont justifié la prise d’antalgiques et elles se sont consolidées. Il n’y a pas eu de suite sur le plan pulmonaire ni à un quelconque autre niveau.
Suite à une expertise médicale amiable du Docteur [C] [I], les propositions d’indemnisations qui ont été faites à l’amiable, ont été jugées insatisfaisantes par [D] [K], qui a saisi le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un médecin expert et une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, le juge de référés de [Localité 10] a commis le Docteur [X] [B] pour procéder à une expertise et a condamné in solidum [U] [V] et AXA France Iard à payer à [D] [K] la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, outre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert [X] [B] a rendu son rapport le 16 février 2023 .
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 16 et 17 mai 2024,[D] [K] a fait assigner [U] [V], AXA France Iard et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes, représentée en raison de différents accords pris par les caisses d’assurance maladie , par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir le montant de ses débours définitifs datés du 24 mai 2024 s’élevant à la somme de 6895,60 euros.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions de [D] [K] sont les suivantes :
— condamner les requis au paiement des sommes de:
*au titre des préjudices patrimoniaux: 111,36 euros ( demande formulée dans le corps des conclusions)
*au titre des préjudices extra-patrimoniaux, sous déduction de la provision reçue de 7000€: 35 350 € et 775,41 euros au titre du préjudice vestimentaire et matériel, outre les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en justice,
— débouter la société AXA France Iard et [U] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6900 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile en ceux compris les frais et honoraires de référé et de la présente procédure au fond, et en ceux compris les frais d’assistance à l’expertise du Docteur [W], médecin de recours, à hauteur de 900 € (demande faite dans le corps des conclusions)
Aux termes de leurs conclusions en défense, la société AXA France Iard et [U] [V] demandent à la juridiction :
–de déclarer satisfactoire la proposition d’indemnisation définitive du préjudice corporel subi par le demandeur suite à son accident du 26 mars 2018 dans les conditions ci-après détaillées et le débouter de toutes réclamations supérieures, vu l’offre du 6 juin 2023,
–préjudices patrimoniaux : 111,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 900 € pour les frais d’assistance à l’expertise judiciaire, 720 € pour la tierce personne et 189,14 euros pour le préjudice vestimentaire et matériel,
–préjudices extra-patrimoniaux: 1161,25 euros pour le DFT, 3000 € pour les souffrances endurées,
6500 € pour le DFP, 1200 € pour le préjudice esthétique permanent, rejet du préjudice d’agrément et subsidiairement le limiter à la somme de 500 €,
–débouter le demandeur de ses réclamations dépassant les offres ci-dessus,
–débouter le demandeur de toutes réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile subsidiairement réduire le montant de celle-ci à de plus justes proportions une somme ayant déjà été allouée à ce titre dans le cadre de la procédure de référé,
–dire qu’il conviendra de déduire les provisions perçues à hauteur de 7500 € de l’indemnisation définitive arrêtée par la juridiction.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effets de la clôture au 22 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de [D] [K], victime de l’accident survenu le 26 mars 2018 impliquant un véhicule conduit par [U] [V] et assuré auprès de AXA France Iard, n’est pas contesté. Ces derniers devront donc indemniser [D] [K] de l’intégralité des préjudices qu’il a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire et contradictoire, déposé le 16 février 2023 par le Docteur [X] [B], médecin expert, le préjudice de [D] [K] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
[D] [K] sollicite la somme de 111,36 € au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. AXA France Iard et [U] [V] sont d’accord sur ce montant.
Il sera donc allouée la somme de 111,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Au titre des dépenses de santé actuelles la créance du tiers payeur doit être retenue à la somme de 1027,24 euros (selon l’état des débours communiqué par la caisse).
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
Selon l’état des débours définitifs établi par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var venant en représentation de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes maritimes daté du 24 mai 2024 , [D] [K] a perçu au cours de la période d’ITT soit du 27 mars 2018 au 23 avril 2018 la somme de 1398,04 euros et du 24 avril 2018 au 30 juin 2018 la somme de 4470,32 euros à titre d’indemnités journalières.
[D] [K] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
En conséquence, la créance du tiers payeur au titre du PGPA être retenue à la somme de 5868,36 euros (selon l’état des débours communiqué par la caisse).
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Le demandeur sollicite la somme de 1353 € pour ce poste de préjudice; les défendeurs proposent la somme de 720 €.
Le médecin-expert relève que [D] [K] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne 1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 26 mars 2018 au 26 avril 2018 en raison du port de l’atelle, soit pendant 30 jours.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros, soit à hauteur de 900 euros ( 20€/hx1,5h/jx30j = 900 euros).
4/ Frais divers (FD)
Les défendeurs donnent leur accord pour le remboursement des frais d’assistance à l’expertise judiciaire par le Docteur [W], sollicité par le demandeur pour un montant de 900 €. La facture est produite aux débats.
Ainsi, cette somme de 900 € sera allouée au titre des frais divers.
5/ Préjudice matériel
[D] [K] sollicite le versement d’une somme de 775,41 euros faisant état d’un préjudice matériel et vestimentaire qui serait resté à sa charge : un casque de 349 €, des gants de 38,27 euros un fury Skull à hauteur de 199 € et un top bloch Yamaha de 189,14 €.
Il convient toutefois d’observer que seule la facture du 19 mai 2018 pour un montant de 189,14 euros est postérieure à l’accident. Les autres factures sont très antérieures à l’accident et il n’est pas démontré que les éléments auxquelles elles sappliquent aient été remplacés après l’accident.
Dans ces conditions, le préjudice matérielsera fixé à la somme de 189,14 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFT 50 % du 26 mars 2018 au 26 avril 2018 avec aide humaine 1h30 par jour
— DFT 25% du 27 avril 2018 au 2 juillet 2018
— DFT 10% du 3 juillet 2018 au 16 novembre 2018
Le demandeur sollicite au titre de ce préjudice une somme de 6000 €
Les défendeurs proposent l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1161,25 euros.
Sur la base de 28 euros par jour, conforme à la jurisprudence, le préjudice de [D] [K] sera évalué comme suit :
— DFT partiel à 50% : 32 jours x 28 euros x 50 % = 448 euros
— DFT partiel à 25% : 67 jours x 28 euros x 25 % = 469 euros 469
— DFT partiel à 10% : 137 jours x 28 euros x 10 % = 383,60 euros
Total 1300,60 euros.
La somme de 1300.60 euros sera accordée.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 8 000 euros offre : 3 000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime à hauteur de 2,5/7 ce peut être qualifié de léger à modéré.
Au vu de ces éléments, et de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par [D] [K] à hauteur de 5 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
L’expert l’a chiffré à 0/7, ce qui ramène ce préjudice à quelque chose d’extrêmement léger.
Au vu de la lecture de ses conclusions il apparait que [D] [K] ne formule pas de demande de ce chef de préjudice. Donc il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
[D] [K] né le [Date naissance 4] 1970 était âgé de 48 ans ans au jour de la consolidation le 16 novembre 2018 . Il sollicite une indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 €. Les défendeurs proposent une indemnisation à hauteur de 6500 €.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par une gêne douloureuse des mouvements de l’épaule et une légère raideur des mouvements du membre supérieur gauche.
Il évalue ce déficit permanent à 5 %.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1 600 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 8 000 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément. Il mentionne toutefois l’existence de douleurs lors de la remontée après une séance de plongée.
[D] [K] sollicite la somme de 15 000 euros. Les défendeurs s’opposent à cette demande, à titre subsidiaire demandent qu’elle soit réduire à 500 euros.
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément est caractérisé dès lors qu’une activité antérieurement pratiquée est devenue impossible ou limitée; il n’est pas contesté en l’espèce que [D] [K] pratiquait au moment de l’accident des sports de plongée et de pêche sous-marine. Il produit aux débats des justificatifs de sa licence fédérale depuis de nombreuses années pour l’exercice de la pêche sous-marine et son brevet international et certificat de qualification de plongeur autonome. Or, l’expert a bien mentionné l’existence de douleurs lors de la remontée. En d’autres termes, [D] [K] présente bien désormais une difficulté à la pratique de la plongée et de la pêche sous-marine en lien avec le traumatisme claviculaire subi ; en outre l’expert avait bien mentionné une gêne douloureuse des mouvements de l’épaule et la raideur des mouvements de ce membre ce qui à l’évidence doit être considéré comme un impact certain pour des activités de plongée.
Au regard de ces éléments, le préjudice d’agrément est établi, puisque les sports pratiqués par [D] [K] sont incontestablement impactés par les gênes et douleurs de son membre supérieur gauche, résiduelles.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 3 000 euros offre : 1 200 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est évalué par l’expert à 1/7 ce qui correspond à un préjudice très léger.
L’expert note qu’il est constitué en raison de la déformation modérée de la clavicule gauche.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
111,36 euros
1027,24 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
5 868,36euros
Tierce Personne temporaire
900 euros
Frais divers
900 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1300.60 euros
Souffrances endurées
5 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
8 000 euros
Préjudice d’agrément
2 000 euros
Préjudice esthétique permanent
2 000 euros
Préjudice matériel
189,14 euros
TOTAL
20 401,10 euros
6 895,60 euros
déduction de provision
AXA France Iard et [U] [V] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 7500 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par les défendeurs qu’une provision de 500 euos a été versée à [D] [K]. En effet aucun justificatif n’est versé concernant le paiement de cette provision, qui n’est mentionné que dans le PV de transaction soumis, qui n’a pas été régularisé et [D] [K] ne mentionne pas son versement dans ses écritures.
Seul le versement d’une provision de 7000 € ordonné par la décision de référé du 29 juillet 2022 ne fait pas débat. [D] [K] demande en effet qu’elle soit déduite des sommes devant lui être réglées.
AXA France Iard et [U] [V] seront donc condamnés à payer à [D] [K] la somme de 13 401,10 euros ( 20 401,10 euros – 7 000 euros).
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas écartée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,AXA France Iard et [U] [V] parties succombantes seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci incluant les frais d’expertise judiciaire du Docteur [X] [B].
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, AXA France Iard et [U] [V] seront condamnés à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à [D] [K] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Dit que la société AXA France Iard et [U] [V], respectivement assureur et conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 26 mars 2018 survenu à [Localité 10] doivent indemniser [D] [K] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [X] [B] en date du 16 février 2023,
Condamne la société AXA France Iard et [U] [V] à payer à [D] [N] la somme 13 401,10 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne AXA France Iard et [U] [V] à payer à [D] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne AXA France Iard et [U] [V] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 4° du code de procédure civile,
Dit que les dépens dont Henri Roberty, avocat au barreau de Grasse, a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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