Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2204645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Carlius demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un agrément à l’emploi de gardien de la paix de la police nationale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en se fondant sur des faits datant de plus de deux ans entre la date à laquelle ils ont été commis et la décision attaquée, à leur absence d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, à la légèreté de la peine par laquelle ils ont été sanctionnés, à leur caractère isolé, et au comportement exemplaire de l’intéressé dans l’exercice de fonctions similaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’auteure de l’acte attaqué était compétente ;
— il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’agrément.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du
26 septembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été admis au concours externe de gardien de la paix de la police nationale organisé le 21 septembre 2021. Par une décision du 13 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l’a informé de ce qu’il refusait d’agréer sa candidature en raison de faits incompatibles avec l’exercice de la fonction de policier révélés par l’enquête administrative. M. B a demandé au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 13 juillet 2022 a été prise par Mme Angélique Rocher-Bedjoujou, secrétaire générale adjointe agissant pour le préfet. Or, par arrêté n°21-47 du 9 décembre 2021 régulièrement publié, le préfet de la région Bretagne a donné délégation à Mme C D, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, pour tous actes, arrêtés, décisions relatif, en vertu de son article 1er « au recrutement et à la signature des contrats () des services de police de la zone de défense et de sécurité Ouest » ainsi qu’ " à l’instruction, au règlement amiable ou au contentieux des affaires relevant de la compétence du préfet de la zone de
défense et de sécurité Ouest ". Ce même arrêté donne délégation, en vertu de son article 3 à Mme E, adjointe à la secrétaire générale de l’administration du ministère de l’intérieur Ouest en cas d’absence ou d’empêchement de C D pour les missions susmentionnées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les bénéficiaires de la délégation précédant l’auteur de la décision contestée n’auraient pas été absents ou empêchés le
13 juillet 2022 date de la décision. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ».
4. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ».
5. Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l’article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ». Aux termes de l’article R. 114-2 de ce code alors en vigueur : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () / g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ».
6. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ».
7. Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé » traitement d’antécédents judiciaires « , dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-29 de ce code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (). ".
8. Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; /
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. / (). « . Aux termes de l’article 230-8 du même code : » () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (). ".
9. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l’administration peut opposer un refus d’agrément, même après que l’intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu’ont été révélés à l’administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.
10. D’autre part, lorsqu’une décision de non-lieu ou de classement sans suite fait l’objet d’une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, cette circonstance fait obstacle à que les données à caractère personnel relatives à la personne concernée puissent faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’une enquête administrative prévue notamment par l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 10 septembre 2018, M. B s’est rendu coupable de faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours pour lesquels un classement sans suite a été prononcé. Par un courrier du 3 mars 2020, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a accédé à la demande de M. B tendant à ce que les mentions afférentes à cette procédure soient effacées du fichier
« traitements d’antécédents judiciaires », elle lui a indiqué que le fichier serait mis à jour afin qu’y soit mentionné le classement sans suite relatif à cette procédure et l’a informé que « cette affaire sera désormais inaccessible dans le cadre de la consultation de ce fichier à des fins d’enquêtes administratives ». Il suit de là que les données à caractère personnel figurant dans le fichier « traitements d’antécédents judiciaires » qui se rapportent aux faits de violence commis le 10 septembre 2018 ne pouvaient donner lieu à consultation, dans le cadre d’une enquête administrative. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder son refus d’agrément sur ce seul élément pour estimer que M. B ne remplissait pas les conditions requises pour que sa candidature à l’emploi de gardien de la paix.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé pour prendre la décision contestée sur la condamnation du requérant pour des faits de violence commis le 17 octobre 2020. Sur ce point, M. B fait valoir que ces faits sont anciens puisque datant de plus de deux ans à la date à laquelle la décision attaquée a été édictée, que ceux-ci sont isolés et ne sont pas inscrits au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il invoque également son comportement exemplaire dans l’exercice de fonctions similaires. Néanmoins, pour refuser à M. B l’agrément lui permettant d’exercer les fonctions de gardien de la paix, le préfet s’est fondé sur plusieurs autres éléments soulevés à l’occasion de l’enquête administrative. Celle-ci fait notamment apparaitre un avis négatif du service département du renseignement territorial
de la Seine-Maritime rendu suite à la tenue d’un entretien avec M. B révélant une incompatibilité de son comportement, du fait de « son tempérament impulsif, son manque de sang-froid et son manque de maîtrise de soi », avec l’exercice du métier de gardien de la paix.
13. Dans ces conditions, et en dépit de ses bons états de service antérieurs comme sapeur-pompier de Paris et de son acte héroïque lors des attentats de Strasbourg, son comportement illustré par sa condamnation pour des faits de violence commis en 2020 et l’attitude de déni qu’il a adopté face aux instructeurs, pouvaient légalement justifier, à la date à laquelle elle a été prise, la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest refusant d’agréer la candidature de l’intéressé aux fonctions de gardien de la paix. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de zone de défense et de sécurité ouest en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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