Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative.
[…] — l'évaluation dont son équipe a fait l'objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l'avis de la commission scientifique spécialisée ; […] Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la recherche : « Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, […] culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. () ». […]
[…] – la décision de non-renouvellement de son équipe de recherche n'est pas fondée sur des critères objectifs, en méconnaissance des articles L. 114-1 et L. 114-3 et suivants du code de la recherche et de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ; […] – il n'a pas pris en compte les préconisations du rapport du 3 mai 2013 d'un membre de la commission scientifique spécialisée numéro 5 ;
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au tire des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […] Considérant, qu'en jugeant irrecevables les conclusions dirigées par M. A contre l'avis émis par la mission scientifique universitaire sur la reconnaissance en qualité d'équipe d'accueil de doctorants du laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN) de l'université de Limoges, où exerce le requérant, la cour ne s'est pas prononcée sur l'applicabilité des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982, alors en vigueur et désormais codifiées à l'article L. 1143 du code de la recherche ; que M. A ne peut donc soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit dans l'application de ces mêmes dispositions ;