Rejet 9 mars 2023
Réformation 23 décembre 2024
Réformation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 mars 2023, n° 2017652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2020, 25 mars, 30 mai, 30 juin, 12 août, 5 septembre, 30 septembre et 21 octobre 2022, M. C J, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) à lui verser la somme de 142 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Inserm une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Inserm a commis une faute en ne renouvelant pas l’équipe de recherche dont il assurait la direction jusqu’au 1er janvier 2020 ;
— l’Inserm a commis une faute en ne respectant pas son obligation de prévention du harcèlement moral ;
— l’Inserm a commis une faute en ne l’affectant pas à un poste conforme à son grade et ses aptitudes professionnelles ;
— l’Inserm a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ;
— la décision du 30 juillet 2019 portant non-renouvellement de son équipe de recherche est illégale dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier des circonstances de l’espèce, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’inexactitude matérielle, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 29 juin 2020 portant non-renouvellement de son équipe de recherche est insuffisamment motivée ;
— l’évaluation dont son équipe a fait l’objet a méconnu les articles L. 114-3 et 114-3-2 du code de la recherche dès lors notamment que la commission scientifique a inversé l’avis de la commission scientifique spécialisée ;
— la procédure d’évaluation est entachée de plusieurs vices de procédure ;
— la procédure d’évaluation ayant conduit au non-renouvellement de son équipe de recherche n’a pas été contradictoire ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’Inserm ;
— il a subi un préjudice financier évalué à 42 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à 50 000 euros ;
— il a subi un préjudice de réputation évalué à 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 28 avril, 30 juin, 26 juillet, 5 septembre, 19 septembre et 13 octobre 2022, le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le courrier du 31 juillet 2019 ne constitue qu’une information quant aux résultats de l’évaluation de l’unité de recherche et sur la décision de renouvellement à intervenir, laquelle a été rendue le 29 juin 2020 ;
— les moyens soulevés par M. J ne sont pas fondés ;
— aucune faute ne peut être imputée à l’Inserm ;
— M. J n’est pas fondé à être indemnisé des chefs de préjudice qu’il invoque.
Par un courrier en date du 9 février 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office et tiré de l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Inserm.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2022, le président de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la recherche ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
— et les observations de Me Delarcharlerie, représentant M. J.
Une note en délibéré présentée pour M. J a été enregistrée le 20 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C J, directeur de recherche de 1ère classe à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), était affecté au sein de l’unité mixte de recherche CNRS UMR 3347 / Inserm U1021 intitulée « Signalisation, Radiobiologie et Cancer », structure de recherche dépendant de l’université de Paris Saclay, de l’institut Curie, du centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l’Inserm, en tant que responsable de l’équipe de recherche « TGF-ß et Oncogénèse ». Par courrier du 12 janvier 2018, M. J a fait part à l’institut Curie d’une situation qu’il estimait constitutive d’un harcèlement moral de la part du directeur de l’unité, M. E. Au printemps 2019, dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’unité à compter du 1er janvier 2020, l’activité scientifique de l’équipe de M. J a été évaluée sur les cinq dernières années. A l’issue de cette évaluation, la commission scientifique spécialisée (CSS) compétente a émis un avis d’accompagnement de M. J, avec un suivi d’un an. Le conseil scientifique, après examen du dossier de l’équipe de recherche de M. J, a émis un avis réservé au renouvellement de son équipe. Le conseil scientifique, à l’issue de sa réunion plénière du 1er au 4 juillet 2019, a émis des propositions d’appréciation pour chaque unité, en confirmant son avis réservé pour l’équipe de recherche M. J. Lors d’un entretien en date du 25 septembre 2019 au siège de l’Inserm, M. J a été averti que son équipe de recherche ne serait pas renouvelée pour les cinq années à venir et qu’une nouvelle affectation devrait être envisagée dans les meilleurs délais. Par une lettre du 29 juin 2020 adressée à M. F E, directeur de l’unité 1021 de l’Inserm, et signée par le président-directeur général de l’Inserm, le directeur de l’institut des sciences biologiques (INSB) du centre national de la recherche scientifique (CNRS), la présidente de l’université Paris-Saclay et le président de l’institut Curie, il a été proposé, sur la base des avis des instances d’évaluation, de reconduire cinq équipes de recherche au sein de l’unité à compter du 1er janvier 2020, l’équipe de recherche de M. J ne figurant pas sur cette liste. Cette lettre officielle a également été accompagnée d’une décision n°2020-198 du président de l’Inserm, du président de l’université Paris-Saclay, du président du directoire de l’institut Curie et du président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) prolongeant l’unité mixte de recherche U1021 jusqu’au 31 décembre 2024. Par une demande préalable du 25 juin 2020, M. J a demandé à l’Inserm la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison, d’une part, de l’inaction de l’Inserm pour faire cesser le harcèlement moral dont il dit être l’objet et, d’autre part, au regard de la décision de non-renouvellement de son équipe de recherche. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. J demande au tribunal de condamner l’institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 142 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la recherche : « Les activités de recherche et d’enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d’elles et s’inspirant des meilleures pratiques internationales. ». Aux termes de l’article L. 114-2 de ce code : « Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l’objet de procédures d’évaluation périodique, qui portent sur l’ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l’article L. 112-1 du présent code et à l’article L. 123-3 du code de l’éducation. () ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « L’appréciation de la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur repose sur des procédures d’évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. / Ces procédures respectent le principe de l’évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l’enseignement et le principe de l’examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article L. 114-3-1 de ce code, dans sa version applicable : " Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante. / Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d’évaluation, sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l’évaluation, sur les principes d’expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. () / Il est chargé : / 1° D’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l’article L. 718-3 du code de l’éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l’Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par d’autres instances ; / 2° D’évaluer les unités de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation des procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation des unités de recherche par d’autres instances. () « . Et aux termes de l’article L. 114-3-2 de ce code, dans sa version applicable : » Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d’évaluation des établissements mentionnée au 1° de l’article L. 114-3-1. / À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l’exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l’Union européenne. ".
Sur les moyens dirigés contre le courrier du 30 juillet 2019 :
3. M. J soutient qu’il a été informé de la décision de non-renouvellement de son équipe par une décision du 30 juillet 2019, notifiée par courriel du 31 juillet 2019. Il soutient que cette décision est entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier des circonstances de l’espèce, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’inexactitude matérielle, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Toutefois, le courrier du 30 juillet 2019 de M. K, directeur du département de l’évaluation et du suivi des programmes de l’Inserm, informant M. I des résultats de la campagne d’évaluation et de ce que l’équipe de recherche de M. J ne serait pas renouvelée à compter du 1er janvier 2020 ne constitue pas une décision mais une simple information, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de ce courrier, lequel précise qu’une « décision de renouvellement de votre unité a été prise conjointement et va vous être notifiée prochainement dans un courrier officiel signé par toutes les tutelles ». Ce courrier doit ainsi être regardé comme un acte préparatoire à la décision de non-renouvellement de l’équipe de recherche du requérant. Il s’ensuit que l’ensemble de ces moyens doit être écarté comme inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 juin 2020 :
4. Si M. J soutient que la décision prise le 29 juin 2020 de non-renouvellement de son équipe est insuffisamment motivée, celle-ci, à supposer même qu’elle revête un caractère individuel, ne concerne pas le refus d’un avantage constituant un droit pour l’intéressé. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la procédure d’évaluation :
5. En premier lieu, M. J soutient que le processus d’évaluation de son équipe de recherche a méconnu l’article L. 114-3 du code de la recherche au motif que le conseil scientifique a inversé l’avis de la commission scientifique spécialisée et que l’Inserm a substitué sa propre appréciation à celle de ses pairs. Toutefois, ces dispositions, qui portent sur les travaux conduits par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), n’ont pas pour objet de prescrire les modalités d’évaluation d’une unité de recherche au sein de l’Inserm, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. En outre, contrairement à ce que soutient M. J, l’Inserm s’est appuyé, pour prendre sa décision, sur l’avis du conseil scientifique, qui n’était pas lui-même tenu de suivre l’avis rendu par la commission scientifique spécialisée. Par suite, la circonstance que l’avis du conseil scientifique n’ait pas été identique à celui de la commission scientifique spécialisée n’est pas de nature à entacher la procédure d’évaluation d’illégalité au regard de l’article L. 114-3 du code de la recherche. Par ailleurs, en vertu du 2° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche, il ne revient au HCERES d’évaluer les unités de recherche, à la demande de l’établissement dont elles relèvent, qu’en l’absence de validation des procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d’évaluation des unités de recherche par d’autres instances. En l’espèce, l’Inserm a entendu assurer l’évaluation de ses équipes de recherche par le biais du conseil scientifique formé en son sein, de sorte que le HCERES n’était pas tenu d’évaluer distinctement l’équipe de recherche de M. J. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de l’équipe de recherche en cause n’aurait pas été effectuée au regard de critères objectifs en lien direct avec la nature des activités évaluées. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 114-3 et suivants du code de la recherche et des vices de procédure affectant cette évaluation doivent ainsi être écartés.
6. En second lieu, M. J soutient que la procédure d’évaluation ayant conduit au non-renouvellement de son équipe de recherche n’a pas été menée de façon contradictoire. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a pu s’entretenir avec les responsables de la commission scientifique spécialisée dans le cadre de l’évaluation conduite sur la période 2013-2018 et qu’il a donc pu faire valoir ses observations sur le fonctionnement de son équipe. En outre, un guide relatif à l’évaluation des structures de recherche de l’Inserm avait été publié préalablement à la campagne d’évaluation afin de rappeler le déroulement et les critères pris en compte dans le cadre de l’évaluation des demandes de création et de renouvellement d’unités de recherche en d’une labellisation par l’Inserm. Par suite, M. J n’est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été entachée d’un défaut de contradictoire ni que les règles présidant à l’évaluation des unités de recherche ne lui auraient pas été communiquées.
En ce qui concerne le non-renouvellement de l’équipe de recherche de M. J :
7. M. J soutient que la décision de non-renouvellement de son équipe de recherche n’est pas fondée sur des considérations scientifiques dès lors que la qualité de sa production scientifique est incontestable et, en tout état de cause, que l’ensemble des éléments d’information dont disposait l’administration ne justifiait manifestement pas cette absence de renouvellement.
8. Il résulte de l’instruction que les critères retenus pour évaluer l’équipe de recherche de M. J ont pris en compte l’activité publicatoire de l’équipe, la faisabilité du projet de recherche, la valorisation des recherches durant la période concernée, la participation à des réseaux scientifiques internationaux ou européens, l’existence de moyens humains suffisants ainsi que la recherche de financements pour les années à venir. Il résulte à cet égard de l’avis de la commission scientifique spécialisée (CSS) de juin 2019 que l’équipe de M. J « a une très bonne activité publicatoire au début de la période examinée, et les travaux réalisés sont reconnus au niveau international, mais sa production scientifique est en diminution ces derniers années. Le projet s’inscrit dans la continuité des résultats déjà acquis, et plusieurs axes de recherche seront développés. () Actuellement, il y a une présence relativement faible de moyen humain et une absence de financement prévu pour les années à venir dans l’équipe, et d’autres difficultés que le responsable d’équipe a pu rencontrer. La Commission se pose la question quant à la faisabilité du projet, et considère qu’il est nécessaire de renforcer le dynamisme de l’équipe pour améliorer son activité de recherche. ». Il résulte également de l’avis de la commission scientifique (CS) sur l’activité de l’équipe de recherche du requérant, qu’un « avis réservé est aussi émis en ce qui concerne l’équipe d’Alain J. Le » très bon « avis émis par la CSS2 semble au CS en contradiction avec les conclusions et points faibles relevés par la CS pour cette équipe (), ce que confirme un réexamen du dossier par le CS ».
9. M. J conteste l’appréciation portée par l’Inserm sur les travaux de l’équipe de recherche dont il avait la charge pour justifier son non-renouvellement au motif que celui-ci ne reposait pas sur des critères scientifiques objectifs mais sur des considérations personnelles. Il produit, à l’appui de ses allégations, un tableau comparatif des publications des trois équipes de l’unité évaluées par la commission scientifique, faisant apparaître la publication par son équipe de 3 articles originaux et 285 citations sur le Web of Science ainsi que 16 invitations internationales contre un article original, 130 citations et 4 invitations pour l’équipe de M. G et 4 articles, 86 citations et 1 à 3 invitations, selon les calculs retenus, pour l’équipe de M. I.
10. Il résulte cependant de l’analyse complète de la bibliométrie de l’unité que les publications de l’équipe de M. J « se situent très en-dessous de la médiane de notoriété des journaux mais ont une très bonne visibilité » et que les « publications des équipes de M. H et M. G se situent au-dessus des médianes de visibilité et de notoriété des journaux ». Ce même document fait apparaître que les co-publications entre les chercheurs des différents corps du projet d’unité étaient peu nombreuses s’agissant de l’équipe de M. J, à l’inverse des autres équipes de recherche de l’unité. Par ailleurs, le rapport du haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur reprenant les éléments de la campagne d’évaluation 2013-2018 précise que l’équipe de Mme H avait publié 27 articles scientifiques pendant la période considérée, que l’équipe de M. G avait publié 16 articles pour cette période, que l’équipe de M. I et Mme M avait publié 12 articles sur la période et que l’équipe de M. D avait publié 71 articles, contre cinq publications pour l’équipe de M. J. En outre, la décision de non-renouvellement de l’équipe de M. J n’était pas fondée sur le seul volume total de l’activité publicatoire de l’équipe de l’intéressé mais également sur la baisse des publications au cours des années récentes ainsi que sur les interrogations quant à la faisabilité du projet de recherche conduit par M. J, la faible participation à des réseaux internationaux et européens, une absence de valorisation des recherches au cours de la période d’évaluation et l’absence de financement prévu au cours des années à venir. Si, ainsi que le fait valoir M. J, l’absence de financements pour les années à venir relevée par le conseil scientifique n’apparaît pas matériellement exacte dès lors qu’il avait reçu un legs d’un membre de sa famille géré par l’Inserm, dont il n’est pas contesté que le solde disponible de 128 336 euros aurait pu permettre de financer de telles recherches, M. J n’établit pas que les autres éléments retenus par l’Inserm au terme de son évaluation laisseraient apparaître une appréciation erronée de la situation de son équipe de recherche. A cet égard, si M. J produit de nombreuses attestations élogieuses émanant de collègues scientifiques issus d’institutions étrangères avec lesquels il a eu l’occasion de collaborer permettant de mettre en valeur le rayonnement dont jouissait l’intéressé au sein de la communauté scientifique, ainsi que l’importance de ses recherches menées depuis vingt ans sur le rôle et l’action du facteur de croissance transformant bêta (TGF-ß) dans l’oncogénèse, ces appréciations ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l’évaluation portée par les instances scientifiques compétentes sur l’équipe de recherche dont il avait la charge sur la seule période concernée, laquelle ne constitue pas un jugement relatif à l’ensemble de la carrière de M. J. Enfin, la circonstance qu’un rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) de 2014 ait évalué favorablement son équipe de recherche est sans incidence sur la décision de non-renouvellement, qui porte sur une période postérieure. Il en va de même de l’activité publicatoire de M. J sur l’ensemble de sa carrière, l’évaluation de son équipe de recherche portant uniquement sur la période 2013-2018. Par suite, il ne résulte de l’instruction ni que la décision de non-renouvellement aurait été prise au regard de motifs étrangers aux éléments rassemblés au terme de l’évaluation de l’équipe de recherche de M. J ni que cette évaluation aurait elle-même été entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de nature constitutive d’une faute de la part de l’Inserm.
En ce qui concerne l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. « . Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : » () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
12. D’une part, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
13. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. M. J soutient qu’il a été victime en 2017 d’une agression verbale et de menaces physiques de la part de son directeur d’unité de l’époque, M. F E, sans qu’aucune mesure n’ait été prise par l’Inserm pour mettre fin à cette situation constitutive d’un harcèlement moral. Il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du 3 janvier 2018 de M. J adressé à la directrice du centre de recherche de l’institut Curie, que le requérant s’était plaint d’avoir fait l’objet, le 14 décembre 2017, de propos déplacés et insultants de la part de M. E, et avait demandé à ce que la situation soit résolue afin de ne plus être sous la menace directe d’une agression physique de sa part. Il résulte également d’un courrier du 5 novembre 2019 adressé à Mme A par M. E que ce dernier avait eu, en décembre 2017, une altercation avec M. J dans son bureau, qui lui reprochait « en termes insultants » de ne pas lui avoir donné satisfaction sur « ses demandes d’espace, considérant que ses locaux étaient trop petits. (). Alain J a estimé que son intégrité physique avait été menacée, ce qui est bien sûr faux, notre altercation n’ayant pas dépassé l’usage de mots un peu vifs ». Ces deux courriers, qui présentent une version partiellement contradictoire des faits en cause, en particulier sur le point de savoir si M. J avait été physiquement menacé, ne sauraient cependant, à eux seuls, faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre du requérant. De la même manière, la seule circonstance qu’au cours de l’exercice de ses fonctions, M. J a développé une maladie ayant justifié son placement en congé de longue durée, et ayant été reconnue à ce titre imputable au service n’est pas, par elle-même, de nature à faire présumer l’existence le harcèlement moral dont il dit avoir été l’objet.
En ce qui concerne les mesures prises par l’Inserm pour préserver les conditions de travail de M. J :
15. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. ». L’article L. 4121-1 du code du travail dispose enfin que : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
16. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
17. D’une part, M. J soutient que l’Inserm n’a pris aucune mesure pour mettre fin au conflit qui l’opposait à M. E, en faisant notamment état d’une nouvelle agression verbale le 10 avril 2018 et de l’absence de mesures prises par l’Inserm pour préserver ses conditions de travail et sa santé. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel du 12 janvier 2018 adressé par M. L, directeur de l’institut Curie, à M. J, qu’un changement de bureau de M. E avait été mis en place afin qu’il soit hébergé « ailleurs sur le site d’Orsay ». Il s’ensuit que l’Inserm a effectivement mis en place des mesures visant à éloigner géographiquement M. E et M. J afin de limiter leurs interactions quotidiennes et, par suite, d’assurer des conditions de travail adaptées aux intéressés. Aucune faute ne peut, par suite, être imputée à l’Inserm sur ce point.
18. D’autre part, M J soutient que l’Inserm n’a pas satisfait à ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé et morale de ses agents au travail, en laissant subsister un climat de travail dégradé avec certains de ses collègues et en ne tirant aucune conséquence d’un rapport d’un membre de la commission scientifique spécialisée relatif au défaut d’isolation phonique des locaux de l’unité de recherche. Il résulte de l’instruction qu’un rapport a été établi par Mme N, membre de la commission scientifique spécialisée numéro 5, à la suite d’une visite des locaux de l’Institut Curie les 20 et 21 février 2014, où était située l’unité de recherche dont faisait partie M. J. Ce rapport relève que : « Lorsque des bureaux existent en particulier au niveau de la direction, l’isolement reste difficile car les parois n’ont pas forcément été dédiées à l’isolement phonique. Les équipes supplémentaires sont dans d’autres locaux et ne devraient pas en bouger pour le renouvellement de l’unité, leurs locaux sont un peu mieux conçus. () / Des soucis ont été mentionnés lors de la visite. En particulier au niveau des bureaux de la direction. L’ambiance sonore est soutenue et continue en raison de la proximité d’un laboratoire type L2 commun dont les PSM et les autres appareils fonctionnent en permanence toute la journée. D’autre part une imprimante commune se trouve au milieu de ces bureaux en dehors de tout confinement et fonctionnant fréquemment et aléatoire. D’une part, des mesures de niveau de bruit si elles n’ont pas été réalisées devraient l’être. D’autre part, les personnes impactées devraient faire l’objet d’un examen afin de déterminer leur seuil de tolérance au bruit afin d’adapter le poste de travail à leur personne. ». En outre, le médecin du travail a effectué une étude du poste de travail de M. J le 15 avril 2014, dont il ressort que la porte d’entrée du bureau du requérant est mal isolée sur le plan phonique et que les photocopieuses situées à proximité représentent une nuisance sonore susceptible d’augmenter la charge psychique et mentale des personnes travaillant dans le voisinage des appareils. Ce rapport suggérait, à cet égard, que les cloisons du bureau et la porte d’entrée soient doublées d’une paroi isolante, que les photocopieuses soient déplacées et qu’un revêtement de sol moins bruyant soit posé. Il ne résulte pas de l’instruction que des mesures spécifiques aient été prises par l’Inserm à la suite de ces rapports, qui établissaient suffisamment le défaut d’isolation phonique des locaux où travaillait M. J. Ce dernier est donc fondé à soutenir que l’Inserm a commis une faute en n’adoptant pas de telles mesures.
En ce qui concerne l’obligation de reclassement de M. J :
19. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
20. Pour déterminer l’étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu’il appartient à l’intéressé d’entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu’à la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d’expiration du délai raisonnable dont disposait l’administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
21. M. J soutient que l’Inserm a commis une faute en n’ayant pas mis en œuvre les mesures tendant à lui faire bénéficier d’un reclassement sur un poste correspondant à son grade. En l’espèce, le point de départ du délai raisonnable à compter duquel M. J devait recevoir une affectation correspondant à son grade doit être fixé au 1er janvier 2020, date à laquelle son équipe de recherche n’a pas été renouvelée. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 novembre 2019, le directeur des ressources humaines de l’Inserm a indiqué à M. J que celui-ci pouvait identifier les unités dont le champ thématique serait en corrélation avec ses activités et susceptibles de pouvoir l’accueillir et qu’un nouvel entretien aurait lieu en décembre 2019 pour faire le point sur sa future affectation. M. J ayant été placé en arrêt maladie du 10 décembre 2019 au 28 février 2020, ce nouvel entretien n’a pu avoir lieu. Le 31 janvier 2020, M. J s’est vu adresser un courriel de la direction des ressources humaines de l’Inserm pour s’enquérir de ses démarches de prospection en vue d’intégrer une nouvelle unité. En réponse, M. J a indiqué, dans un courriel du 4 février 2020, qu’il avait effectivement entamé des démarches de prospection pour une nouvelle unité et qu’il restait à l’écoute de toutes les propositions que le « pôle parcours professionnel » pourrait formuler. Par un courriel du 5 février 2020, un document a été transmis à M. J dans le cadre de son projet de mobilité. Par un courriel du 3 mars 2020, M. J a fait savoir qu’il s’inquiétait de demeurer affecté au sein de l’unité 1021 et, par un courriel du 12 mai 2020, il a fait savoir qu’il s’était présenté à l’unité 1021, à l’issue de la première période de confinement en lien avec l’épidémie de Covid-19, et s’est plaint de ce que son retour n’avait pas été organisé et qu’aucune ligne budgétaire ne lui avait été attribuée au sein de l’unité. Par un arrêté du 1er février 2021, M. J a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 5 août au 8 septembre 2019 et du 10 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2020, suivie d’une période de soins jusqu’au 30 novembre 2020. Par plusieurs arrêtés des 2 et 25 février, 30 mars, 16 septembre et 23 décembre 2021 et des 4 janvier et 1er mars 2022, M. J a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période comprise entre le 18 décembre 2020 et le 30 avril 2022, avec maintien de l’intégralité du traitement. Par des décisions des 29 juillet et 31 octobre 2022, M. J a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 juin 2022 au 15 mars 2023, avec maintien de l’intégralité du traitement. Au regard des éléments produits au dossier, l’équipe de M. J n’ayant pas été renouvelée à compter du 1er janvier 2020, et le requérant ayant été placé en congé de maladie du 10 décembre 2019 jusqu’au 28 février 2020 puis, à nouveau, à compter du 18 décembre 2020 pour un syndrome anxiodépressif, son affectation sur un poste correspondant à son grade ne pouvait être mise en œuvre de façon effective, de sorte que, pour la seule période du 28 février au 18 décembre 2020, M. J n’est pas fondé à soutenir que l’Inserm a méconnu son obligation de procéder à son affectation dans un délai raisonnable.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Inserm :
22. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de l’établissement qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
23. M. J, dont la maladie a été reconnue imputable au service par décision du 6 février 2018, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Inserm pour l’indemnisation des préjudices d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels qu’il a subis résultant de cette maladie professionnelle.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de carrière :
24. M. J demande la somme de 42 000 euros au titre de son préjudice de carrière. Toutefois, en l’absence de faute imputable à l’Inserm s’agissant de l’affectation de l’intéressé sur un poste correspondant à son grade, M. J n’est pas fondé à obtenir réparation sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice réputationnel et d’honneur :
25. M. J soutient que le non-renouvellement de son équipe de recherche porte atteinte à sa réputation scientifique et à son honneur. Toutefois, en l’absence de faute imputable à l’Inserm liée au non-renouvellement de l’équipe de recherche du requérant, celui-ci n’est pas fondé à obtenir une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne la réparation des préjudices liés à la maladie professionnelle de M. J :
26. En l’absence de faute de l’Inserm, la circonstance que la pathologie anxiodépressive de M. J ait été reconnue comme maladie professionnelle à compter du 4 mars 2019 et que l’intéressé ait été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 5 août 2019 au 8 septembre 2019 puis du 10 décembre 2019 au 28 février 2020, puis du 18 décembre 2020 au 30 avril 2022, et du 15 juin 2022 au 15 mars 2023, n’est pas de nature à lui ouvrir droit à la réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité pour faute. De la même manière, la seule circonstance qu’au cours de l’exercice de ses fonctions, un agent a développé une maladie ayant justifié son placement en congé de longue durée, et ayant été reconnue à ce titre imputable au service n’est pas, par elle-même, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été l’objet.
27. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 23 du présent jugement, M. J, dont la maladie a été reconnue imputable au service par décision du 6 février 2018, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Inserm pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux d’une nature autre que la perte de revenus et l’incidence professionnelle ou des préjudices personnels qu’il a subis résultant de cette maladie professionnelle.
28. En l’espèce, M. J demande la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi le 1er décembre 2017 par un médecin agréé, que M. J souffrait de troubles psychopathologiques sévères et de gravité confirmée d’origine professionnelle. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral en lui allouant la somme de 5 000 euros ainsi que de ses troubles dans les conditions d’existence, en lui allouant une somme de 3 000 euros. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, M. J n’établit pas spécifiquement que le préjudice anxiodépressif dont il souffre aurait un lien direct et certain avec le défaut d’isolation phonique des locaux où il travaillait. Aucune somme supplémentaire ne peut donc lui être allouée à ce titre.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l’Inserm versera à M. J une somme totale de 8 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal compter du 25 juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Inserm la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Inserm est condamné à verser à M. J la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal compter du 25 juin 2020.
Article 2 : L’Inserm versera à M. J la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C J et au président de l’institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. Versol La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2017652/6-3
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