Infirmation 6 janvier 2022
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 janv. 2022, n° 20/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01492 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01492 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNLD
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Fabrice BARICHARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 17/02872)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2020
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D’ENTREPRISES – EXPERTISE COMPTABLE
société par actions simplifiée au capital social de 190 000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 330 336 801, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur E F, Président
[…]
[…]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Romain ETIENNE de la SELARL RE AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. G Y
né le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
S.A.R.L. Z
société à responsabilité limitée au capital de 360.000 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 409 996 499, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[…]
[…]
représentés par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. E BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2021
Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G Y est expert-comptable. Il est gérant de la société GESTOR dont le siège social est à Saint Egrève et qui a pour activité l’exercice de la profession d’expert comptable et celle de commissaire aux comptes.
Par actes du 30 janvier 2009, la société Z, représentée par Monsieur G Y, a cédé les actions qu’elle détenait dans la société ORDITEC à la société GEFIREX d’une part et à la société EXPERTS ET AUDITEURS d’autre part.
Suite à cette cession, ces deux sociétés se trouvaient être propriétaires de 2.497 parts chacune sur les 5.000 parts de la société ORDITEC.
Par convention annexe du même jour conclue entre la société Z d’une part et la société GEFIREX et la société EXPERTS ET AUDITEURS d’autre part, la SARL Z et Monsieur G Y s’engageaient à ne plus exercer l’activité d’expertise comptable pour une durée de 5 ans sur les régions Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon et Provence Côte d’Azur. Ils pouvaient néanmoins exercer les activités de commissariat aux comptes ainsi que toutes activités liées au conseil aux entreprises ou aux particuliers. Ils s’engageaient aussi à présenter à Monsieur X (dirigeant de la société ORDITEC) les principaux clients du cabinet, les dossiers de chaque client figurant dans le fichier client et les collaborateurs du cabinet. Ils s’engageaient aussi à apporter à la société les clients prospects qu’ils détenaient en portefeuille en leur faisant signer une lettre de mission, en les présentant à Monsieur X et en organisant la mise en place de la mission avec les collaborateurs disponibles. En contrepartie, Monsieur G Y disposait d’un libre accès aux systèmes informatiques de la société pour les besoins de l’accompagnement mais aussi postérieurement jusqu’au 31 décembre 2010 pour ses besoins propres.
Par acte sous seing privé du 13 mai 2013, enregistré le 24 juin 2013, la société ORDITEC a cédé à la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES l’ensemble des éléments incorporels et corporels constituant sa clientèle civile d’expertise comptable de la zone de Grenoble moyennant le prix de 181.808 €, avec transfert de la jouissance rétroactivement au 1er octobre 2012.
La société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES (ci-après SAS ACCES) indiquant venir aux droits de la société ORDITEC a assigné le 1 er juin 2017 Monsieur G Y et la société Z devant le tribunal de grande instance de Grenoble faisant valoir le non respect de la clause de non-concurrence stipulée dans la convention du 30 janvier 2019.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté l’exception d’incompétence,
- rejeté les demandes de la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
- condamné la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES à payer à Monsieur G Y et la société Z une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2020, la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES a interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2020 en ce qu’il a :
- rejeté les demandes de la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
- condamné la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES à payer à Monsieur G Y et la société Z une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL AUX CHEFS D’ENTREPRISES demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l’appel formé par la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D’ENTREPRISES,
- INFIRMER la décision entreprise ce que qu’elle a :
* rejeté les demandes de la société Accompagnement et conseils aux chefs d’entreprises comme étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
* rejeté l’ensemble des demandes présentées en première instance par la société Accompagnement et conseils aux chefs d’entreprises,
* condamné la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D’ENTREPRISES à verser à Monsieur Y et la société Z une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens,
* condamné la société ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS AUX CHEFS D’ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
- CONSTATER qu’aux termes de la convention annexe aux actes de cession d’actions du 30 janvier 2009, la société Z et Monsieur Y se sont interdits d’exercer ou de s’intéresser, directement ou indirectement, par voie de création ou de toute autre manière à l’activité d’expertise-comptable dans les régions RHONE-ALPES, LANGUEDOC ROUSSILLON, PROVENCE ALPES COTE D’AZUR pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30 janvier 2014,
- CONSTATER qu’alors que cette clause était encore en vigueur, la société Z et Monsieur Y se sont intéressés à l’activité d’expertise comptable dans les régions susvisées,
- CONSTATER que la société ACCES a acquis l’intégralité de la clientèle de la Société ORDITEC,
- CONSTATER que la société ACCES est donc bien fondée à intervenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle car elle subit un préjudice,
- CONSTATER que la société Z et Monsieur Y ont par ailleurs démarché des clients de la société ORDITEC, puis ceux de la société ACCES, par l’intermédiaire de l’un de ses salariés toujours en poste et en utilisant la liste de ses clients et sa
grille tarifaire, ce qui lui permettait de proposer des tarifs plus compétitifs que la société ORDITEC,
- CONSTATER que la société Z et Monsieur Y ont dénigré la société ORDITEC puis la société ACCES et ses dirigeants auprès de leur clientèle et de leurs salariés,
- DIRE ET JUGER que la société Z et Monsieur Y ont violé leur engagement de non-concurrence,
- DIRE ET JUGER que ce manquement contractuel fonde l’action en responsabilité délictuelle de la société ACCES,
- DIRE ET JUGER que la société Z et Monsieur Y ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ORDITEC et de la société ACCES ensuite,
- CONDAMNER solidairement la société Z et Monsieur Y à payer à la société ACCES, la somme de 169.383,88 € au titre de la réparation de son préjudice financier,
- CONDAMNER solidairement la société Z et Monsieur Y à payer à la société ACCES, la somme de 50.000 € en réparation du préjudice d’image et du préjudice moral subis,
- CONDAMNER solidairement la société Z et Monsieur Y à payer à la société ACCES, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement la société Z et Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance,
- DEBOUTER la société Z et Monsieur Y de leur demande de condamnation pour procédure abusive, pour les frais irrépétibles et les dépens, ainsi que pour l’ensemble de leurs demandes.
Sur sa qualité et son intérêt à agir, elle fait valoir :
- que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
- qu’elle est donc recevable à agir dès lors que les manquements contractuels de la société Z et de Monsieur Y à l’obligation de non-concurrence prévue au contrat lui ont causé un préjudice consistant en un détournement de la clientèle qu’elle a acquise en totalité de la société ORDITEC,
- que l’obligation de non concurrence concerne tous les clients, y compris les nouveaux, et n’est pas lié au portefeuille cédé ni dans l’acte de cession entre GEFIREX et Z, ni dans l’acte de cession de clientèle entre ORDITEC et ACCES,
- qu’en outre, il est mentionné dans l’acte de cession de clientèle que la société ACCES se substituera à la société ORDITEC dans ses obligations; qu’elle peut donc bénéficier de la clause de non-concurrence;
- qu’elle est donc recevable à agir.
Sur le fond, elle expose :
- qu’il ressort des courriers électroniques que Monsieur A et Madame B, démissionnaires de la société ORDITEC, et Monsieur C, salarié de la société ORDITEC, ont réalisé des prestations d’expertise comptable pour le compte de la société Z et Monsieur Y,
- que Monsieur A, Madame B et Monsieur C disposaient d’une boîte mail sous le nom de domaine 'Z.net',
- que la société Z et Monsieur Y ont donc violé l’obligation contractuelle de non concurrence,
- qu’en outre, ils ont commis des actes de concurrence déloyale en tirant profit de Monsieur D, salarié de la société ACCES, qui leur a transmis des informations confidentielles et a réalisé sur son temps de travail et avec les moyens mis à disposition par la société ACCES des travaux pour le compte de la société GESTOR ; que ces faits ont été reconnus par Monsieur D pendant l’entretien préalable de licenciement ;
- que la société Z et Monsieur Y ont par ailleurs utilisé la liste des clients et la grille tarifaire de la société ORDITEC pour les démarcher et leur proposer les mêmes services à des tarifs plus compétitifs ;
- que ces agissements constituent une désorganisation déloyale de l’entreprise concurrente ;
- que s’agissant du préjudice, la saisie de l’ordinateur de Monsieur D a démontré qu’il avait facturé une somme de 87.081,94 € dont 84.691,94 € par l’intermédiaire de la société Z ; que dans la mesure où la société Z rétrocédait à Monsieur D la moitié des honoraires perçus, c’est une somme de 169.383,88 € qu’elle a encaissée ; que cette somme aurait dû revenir à la société ACCES qui était l’employeur de Monsieur D ; qu’en outre, les manoeuvres de Monsieur Y ont conduit les clients et les collaborateurs de la société ACCES à perdre confiance en elle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2020, la société Z et Monsieur Y demandent à la cour de :
- DECLARER recevable mais non fondé l’appel formé par la société ACCES,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire sur le fond, si l’intérêt à agir de la société ACCES était reconnu en appel,
- ECARTER DES DEBATS les pièces adverses numérotées 11, 12, 13, 14, 15, 16 17,18, 20,21 et 22, 36 illégalement saisies,
- CONSTATER que la société ACESS ne rapporte pas la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société Z et Monsieur G Y,
- DIRE ET JUGER que l’évaluation qu’elle fait de son préjudice ne repose sur aucun élément sérieux,et est basée sur des chiffres d’affaires réalisés par une société tierce, postérieurement à l’obligation de non concurrence imposée à la société Z et Monsieur G Y,
- DEBOUTER en conséquence la société ACCES de l’intégralité de ses demandes particulièrement fantaisistes,
- CONDAMNER la société ACCES à verser à Monsieur G Y et à la société Z la somme de 2.500 euros chacun pour appel abusif,
- CONDAMNER la société ACCES à verser à Monsieur G Y et à la société Z 3.500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font remarquer que la société ACCES n’a acquis qu’une toute petite partie de la clientèle de la société ORDITEC, limitée à celle de Grenoble, pour un prix modique, et non pas la totalité de la clientèle comme elle l’allègue dans ses conclusions ; qu’elle ne verse pas aux débats la liste des clients grenoblois repris par la société Z et Monsieur Y ; qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un intérêt à agir et encore moins d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité délictuelle des intimés ; que la société ACCES a payé une clientèle sur la base d’un chiffre d’affaires et d’un coefficient fixé dans l’acte de cession au juste prix ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société ACCES.
Sur le fond, ils font valoir que les documents sur lesquels se fonde la société ACCES ont été obtenus à la suite d’une ordonnance sur requête rendue le 17 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble en vue de prouver les agissements de Monsieur D, à savoir des activités de concurrence déloyale au travers de la société SESCAP, et de justifier son licenciement pour faute lourde ; que cette ordonnance n’a pas été notifiée à la société SESCAP alors qu’elle doit l’être avant de procéder aux mesures
d’instruction autorisées par l’ordonnance ; que le conseil des prud’hommes a écarté les pièces illégalement obtenues ; que dans la présente instance, ces pièces doivent aussi être écartées.
Ils font remarquer que la désorganisation de la société ORDITEC n’est pas de leur fait mais résulte de l’incapacité des sociétés GEFIREX et EXPERTS ET AUDITEURS à fédérer les anciens salariés et les nouveaux embauchés ; que Monsieur X, dirigeant, a été très rapidement évincé ; que plusieurs chefs de mission ont quitté la société ORDITEC en raison d’une mésentente avec la direction ; que de graves dissensions sont intervenues entre la société GEFIREX et la société EXPERTS ET AUDITEURS contraignant les parties à scinder l’activité de la société ORDITEC au 1er octobre 2012 ; que ces deux sociétés sont en procès pour concurrence déloyale.
Ils ajoutent que l’engagement de non-concurrence ne s’appliquait qu’aux opérations relevant de l’expertise comptable et ce jusqu’au 30 janvier 2014; qu’ils pouvaient donc exercer d’autres missions de conseil ; qu’ils ont bien respecté l’engagement de non-concurrence jusqu’à l’année 2014 ; que les mails versés par l’appelante pour justifier du non-respect de la clause de non-concurrence sont postérieurs au 30 janvier 2014.
Sur le préjudice, ils relèvent que l’appelante part du postulat que l’intégralité du chiffre d’affaires de la société SESCAP proviendrait de clients détournés par la société Z et Monsieur Y alors que pas un seul ne l’a été ; que ce chiffre d’affaires concernent les années 2014, 2015 et 2016, date à laquelle la clause de non-concurrence ne s’appliquait plus ; que la baisse du chiffre d’affaires est due au turn over de la direction, au départ des collaborateurs et à la séparation des deux repreneurs.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or ne constituent pas des prétentions les demandes tendant à voir 'constater'. En conséquence, il n’y sera pas répondu.
1) Sur l’intérêt à agir
La société ACCES n’était pas partie à la convention annexe aux actes de cession d’actions en date du 30 janvier 2009 contenant une obligation de non concurrence à la charge de la SARL Z et Monsieur G Y.
Toutefois, la société ACCES agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il est constant qu’un manquement contractuel peut être constitutif d’une faute délictuelle à l’égard d’un tiers.
Par ailleurs, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
La société ACCES, société d’expertise comptable, qui a acquis une partie de la clientèle civile de la société ORDITEC a donc un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL Z et de Monsieur G Y qui s’étaient engagés à une obligation de non concurrence dans le cadre de la cession d’actions de la société ORDITEC au profit de la société GEFIREX et de la société EXPERTS ET AUDITEURS.
Elle a également un intérêt à agir au titre de la concurrence déloyale.
En conséquence, le jugement du 16 janvier 2020 doit être infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la société ACCES irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
2) Sur la responsabilité délictuelle au titre de la violation de l’obligation de non concurrence
a) sur la demande tendant à voir écarter certaines pièces
La SARL Z et Monsieur G Y sollicitent que soient écartées des débats des pièces qui ont été copiées suivant procès-verbal de constat dressé par Me ERB, huissier de justice, le 4 août 2015, mesure autorisée par ordonnance sur requête du 17 juillet 2015, au motif d’une absence de notification préalable de l’ordonnance à la société SESCAP, visée par la mesure.
Outre le fait qu’il n’a jamais été demandé la nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice ou la rétractation de l’ordonnance sur requête, il ressort des mentions figurant dans le procès-verbal de constat du 4 août 2015 que la requête et l’ordonnance ont bien été remises à la société SESCAP le 4 août 2015 par remise de l’acte en l’étude d’huissier, en l’absence de personne susceptible de recevoir l’acte et après vérification du domicile.
Ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces numérotées 11, 12, 13, 14, 15, 16 17,18, 20,21 et 22, 36.
b) sur le fond au titre de la violation de la clause de non concurrence
Aux termes de la convention du 30 janvier 2009, la SARL Z et Monsieur G Y se sont engagés à ne plus exercer l’activité d’expertise comptable pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30 janvier 2014 sur les régions Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon et Provence Côte d’Azur.
Pour justifier de la violation de la clause de non concurrence, la société ACCES fait état d’un mail en date du 3 octobre 2013 de Monsieur G Y indiquant 'Delphine va faire la saisie I CRM SARL 2013 en sous main car nous ne voulons pas provoquer MAGNAT F en 2013. Delphine le dossier 000050 est prêt pour saisir'. Ce mail ajoutait toutefois: 'nous le faisons pour leur rendre service car H I n’a pas le temps…, mais en même temps, nous ne prenons pas toute la mission car sinon ils perdraient les honoraires déjà versés au titre de l’année 2013, et ce même s’ils n’ont rien fait encore. (…) C’est J K qui est en charge du dossier, et ça me fait vraiment c… de lui piquer un dossier, mais à partir de 2014 je vais le prendre'.
Le contrat de mission entre la société Z et la société I CRM n’a été conclu que le 16 février 2014, soit après l’expiration de la clause de non concurrence.
Par ailleurs, il ressort du mail que tous les honoraires d’expertise comptable sur l’exercice 2013 ont bien été facturés par la société ORDITEC.
Pour être indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel invoqué par le tiers doit lui avoir causé un dommage. Or, les honoraires ORDITEC ont bien été facturés à la société I CRM pour l’année 2013.
En outre, la société ACCES qui n’a acquis de la société ORDITEC que la clientèle d’expertise comptable de la zone de Grenoble ne démontre pas que la société I dont le siège est à Saint Bonnet de Chavagne relevait de cette zone. Or, en tant que tiers à la convention du 30 janvier 2009, elle ne peut se prévaloir du manquement contractuel qu’au titre de la clientèle qu’elle a acquise de la société ORDITEC limitée à la zone de Grenoble.
Le mail du 9 décembre 2013 concerne la procédure d’inscription de Z et se trouve insuffisant à caractériser la violation de l’obligation de non concurrence.
S’agissant du mail du 19 décembre 2013, Monsieur G Y évoque des démarches futures pour une société SOCOM 38 dont il n’est pas démontré qu’elles ont été réalisées antérieurement au 30 janvier 2014.
Les autres mails invoqués par la société ACCES sont postérieurs à l’expiration de la clause de non concurrence et n’établissent pas une violation de la clause de non concurrence.
En conséquence, la société ACCES ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence.
La société ACCES invoque par ailleurs un défaut d’accompagnement des sociétés GEFIREX et EXPERTS ET AUDITEURS par Monsieur G Y et la société GESTOR sans toutefois justifier de ses allégations.
3) Sur la responsabilité délictuelle au titre de la concurrence déloyale
a) Sur les actes de concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale permet de sanctionner les actes contraires à la loyauté commerciale.
Elle peut être constituée en cas de dénigrement de l’entreprise concurrente.
En l’espèce, le mail du 3 octobre 2013 émanant de Monsieur Y contient les termes suivants 'Pour information, en 2014, je vais cartonner MAGMAT F. Je n’ai plus d’état d’âme et j’ai la liste des dossiers… qu’il leur reste…. Ils ne méritent pas notre respect car ils ne respectent pas les clients, alors on va leur prendre…'
Ces propos constitue un dénigrement de la société ACCES et ont été notamment adressés à Monsieurs D, alors salarié de ce concurrent.
Par ailleurs, aux termes de son contrat de travail, Monsieur D s’était engagé à travailler exclusivement pour la société ORDITEC et à n’exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail. Monsieur Y était nécessairement au courant de cette clause puisqu’il était le représentant légal de la société ORDITEC, partie à cet acte. Monsieur D a été licencié pour faute lourde le 1er juillet 2015.
Il résulte pourtant des mails échangés au cours de l’année 2014 et début 2015 que Monsieur G Y a fait appel à Monsieur L D, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société SESCAP, immatriculée au nom de la compagne de Monsieur D, pour réaliser des prestations notamment juridiques alors que Monsieur L D était toujours lié à la société ACCES et que Monsieur Y connaissait l’existence de la clause d’exclusivité.
Ce recours aux services de Monsieur D a permis à Monsieur G Y et à la société Z de profiter des moyens et connaissances dont bénéficiait Monsieur L D au sein de la société ACCES et constitue un procédé déloyal.
Dès lors, la société ACCES rapporte bien la preuve d’actes de concurrence déloyale.
b) sur le préjudice
En considération des actes de concurrence déloyale retenus sur les années 2014 et début 2015 et du tableau concernant l’activité de SESCAP (pièce 36), il ressort que pour les années considérées, SESCAP a facturé au titre des prestations réalisées pour le compte de la société Z la somme de 67.384,19 €.
Il ressort des mails échangés que la société Z facturait le double de cette somme, soit 134.768,38 €. Toutefois, ce montant correspond à un chiffre d’affaire et ne peut constituer en son intégralité l’avantage indû que se sont octroyés Monsieur Y et la société Z.
Au vu de ces éléments, le préjudice de la société ACCES sera fixé à la somme de 67.000 €.
Monsieur Y et la société GESTOR qui ont contribué à la participation de ce dommage seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société ACCES.
S’agissant du préjudice d’image et moral, la société ACCES allègue que des clients et des collaborateurs ont perdu confiance en elle et que certains collaborateurs ont même démissionné pour ce motif sans toutefois en justifier. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
4) Sur la demande de Monsieur Y et la société Z au titre de l’appel abusif
La société ACCES ayant obtenu partiellement gain de cause en appel, Monsieur Y et la société Z ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif.
5) Sur les mesures accessoires
Monsieur Y et la société Z qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel et à payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions critiquées devant la cour.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par la société ACCES à l’encontre de Monsieur Y et la société Z.
Déboute Monsieur Y et la société Z de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces numérotées 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 20, 21 et 22, 36.
Déboute la société ACCES de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence.
Dit que Monsieur Y et la société Z ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ACCES.
Condamne in solidum Monsieur Y et la société Z à payer à la société ACCES la somme de 67.000 € en réparation de son préjudice financier.
Déboute la société ACCES au titre du préjudice d’image et moral.
Déboute Monsieur Y et la société Z de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un appel abusif.
Condamne in solidum Monsieur Y et la société Z aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Condamne in solidum Monsieur Y et la société Z à payer à la société ACCES la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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