Article R423-49-2 du Code de la recherche

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-525 du 7 juin 2024 - art. 1

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-49 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions.

Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-49-1 est augmenté à due concurrence.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-525 du 7 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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