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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. k, 6 juin 2024, n° 22/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 376/2024
AUDIENCE DU 06 juin 2024
2EME CHAMBRE K
AFFAIRE N° RG 22/03671
N° Portalis DB3Q-W-B7G-OT2T
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [O] [S] [D]
C/
[T] [U] [P] [R] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [O] [S] [D], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Clémence CHASSANG de l’AARPI AORIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, postulant, Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC, plaidant.
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [U] [P] [R] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 février 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 mars 2024.
JUGEMENT : Contradictoire,
Premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe, faisant suite à la demande en divorce du 27 juin 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux :
[G] [O] [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
et
[T] [U] [P] [R]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7]
mariés le [Date mariage 1] 1977 à [Localité 9] (Val de Marne) ;
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [D] à verser à Mme [T] [R] 18.000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital ;
REJETTE la demande de M. [G] [D] de mensualisation de sa prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE la perte par chacun des époux de l’usage du nom de son conjoint ;
REJETTE la demande de Mme [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [D] et Mme [T] [R] au paiement par moitié chacun des dépens ;
…/…
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Louise BLUWOL, Juge aux affaires familiales assistée de Cécile CANDAS, faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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