Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 5
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Il résulte des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l'éducation, combinés aux dispositions du code de l'action sociale et des familles, que le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation. L'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.
Lire la suite…Ainsi, afin de trancher ce litige, le Tribunal administratif de Rouen s'est appuyé sur le code de l'éducation. En effet, selon l'article L. 111-2 du code de l'éducation, tout enfant a droit à une formation scolaire qui, […] le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […] (articles L. 111-1 et L.111-2 du même code). En outre, tout enfant ou tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, […]
Lire la suite…[…] — elle porte atteinte à son droit à l'éducation, à l'instruction et à la formation tel qu'il est reconnu par l'alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendé par le protocole n° 11, et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l'éducation ; […] L.-J. Lançon
[…] qu'un principe équivalent est proclamé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne aux termes duquel « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] qu'aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, […] que l'article L. 112-1 du même code dispose que : Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. () ». Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux adolescents () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des adolescents () en situation de handicap (). ».
utm_source=post-email-title&publication_id=260347&post_id=138386667&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=tt2ag&utm_medium=email ; https://www.economist.com/united-states/2021/10/16/opinion-on-the-use-of-puberty-blockers-in-america-is-turning ; Communiqué de l'Agence pour l'administration des soins de santé de Floride. [19] Articles L1111-2 et s. du Code de la santé publique, […] L. […] articles 5 et 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant. [37] Article L111-2 du Code de l'éducation. [38] Article 2 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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