Entrée en vigueur le 2 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 1
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement.
L'EAS entre dans le code de l'éducation (articles L121-1 et L312-16 à L312-17-2). 2003 Une circulaire ajoute la lutte contre les préjugés homophobes dans l'EAS (la transphobie est intégrée en 2018). 2010 Aux termes de la loi du 8 février 2010 : "Les écoles, […]
Lire la suite…[…] vous aviez jugé que l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, désormais codifié à l'article L. 311-2 du code de l'éducation, […] au nombre des missions générales du service public de l'éducation qu'énumère l'article L. 121-1. […] L. 111-2, […] concourt à son éducation ». 8 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. 9 Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux. 10 Article L. 312-17-1 ajouté par l'article 23 de la n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret litigieux aurait, par ses effets sur le bien-être des élèves, méconnu les objectifs généraux de l'éducation découlant des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-1 et L. 122-1-1 du code de l'éducation ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, […]
[…] — la décision attaquée porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus par l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 123-2 et L. 614-1 du code de l'éducation ;
Une obligation légale ancienne méconnue Le code de l'éducation (art. L. 312-16) prévoit, depuis la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qu'une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles, par groupes d'âge homogène. L'article L. 121-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis 2010, confirme et élargit cette mission en y intégrant l'information sur les violences. .
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