Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/04455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juin 2022, N° 21/05116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MSA GIRONDE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/04455 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47K
[V] [D]
c/
[S] [O]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Association MSA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/05116) suivant déclaration d’appel du 29septembre 2022
APPELANT :
[V] [D]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Représenté par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMIES :
[S] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Association MSA GIRONDE
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Le 26 octobre 2019, M. [V] [D] était en action de chasse sur le bas coté de la D1215 reliant [Localité 9] à [Localité 11]. Un choc est survenu entre le bras de M. [D] et le véhicule conduit par Mme [S] [O] et assuré auprès de la SA AXA France IARD.
M. [D] a présenté à la suite de cet incident une lésion ligamentaire sur un mouvement d’abduction forcée et il a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 12].
Mme [O] a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 11] pour des dégradations de son rétroviseur.
2.Par actes d’huissier des 25 et 29 juin 2021, M. [D] a fait assigner Mme [O], la compagnie AXA France IARD et l’association Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, de voir reconnaître la responsabilité de Mme [O] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et d’obtenir la désignation d’un expert médical.
3.Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [D] à payer à Mme [O] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré le jugement opposable à l’association MSA de la Gironde;
— condamné M. [D] aux dépens;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4.M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022, en ce qu’il a:
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [D] à payer à Mme [O] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [D] aux dépens.
5.Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de:
Réformant le jugement entreprisau visa des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985;
— condamner Mme [O] et la compagne AXA France IARD à indemniser le préjudice subi par M. [D] suite à l’accident du 26 octobre 2019;
— inviter l’association MSA de la Gironde à prendre toutes conclusions qu’elle jugera utile.
Avant dire droit sur la réparation du préjudice:
— désigner tel médecin expert avec mission d’examiner M. [D] et de déterminer les conséquences médicales de l’accident;
— condamner Mme [O] et la compagnie AXA France IARD au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6.Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, Mme [O] et la compagnie AXA France demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu’il a:
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [D] à payer à Mme [O] et à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclaré le jugement opposable à l’association MSA de la Gironde;
— condamné M. [D] aux dépens;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 500 euros au profit des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7.L’association MSA de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée et signifiée des dernières conclusions.
8.L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur les demandes de M. [D].
9.Arguant des articles 1, 2 et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’appelant affirme que la preuve de la faute inexcusable retenue par le premier juge ne réside que dans le témoignage de son adversaire.
Il se prévaut de ce qu’il résulte des déclarations mêmes de Mme [O] que celle-ci a vu l’attroupement de chasseurs, qu’elle n’ignorait pas qu’elle devait réduire sa vitesse pour éviter de heurter un chasseur, un chien ou le gibier, ce qu’elle n’a pas fait selon lui.
Il rappelle qu’il a été constaté par le médecin l’ayant examiné une atteinte aux tendons et muscles de la coiffe des rotateurs et du brachio radial suite à un mouvement d’abduction/ rotation externe forcé du bras droit. Il estime que ces blessures ne correspondent pas à une gifle au rétroviseur du véhicule de Mme [O], car alors il se serait blessé à la main et au poignet plutôt qu’à l’épaule et à l’avant bras. Il met également en avant que le rétroviseur adverse, du fait du modèle de véhicule automobile concerné, est monté sur un amortisseur et qu’il faut un choc particulièrement violent pour le briser.
Il déduit de ces éléments un choc contre la carrosserie d’un véhicule circulant à vive allure et son bras et non une 'gifle’ contre le rétroviseur d’une voiture en décélération, donc que l’accident est lié au comportement de son adversaire et non à une faute de sa part, ce qui lui permet de solliciter la réformation de la décision attaquée.
***
Sur ce :
10.En vertu de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3 de la même loi prévoit que 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.'
11.La cour relève que M. [D], outre ses propres déclarations et celles de son adversaire, verse aux débats deux certificats médicaux des 27 octobre 2019 et 16 juin 2021 ainsi que deux attestations de MM. [Z] [P] et [N] [K] (pièces 3 à 6 de l’appelant).
12.S’agissant des deux certificats médicaux, le premier cité mentionne une lésion ligamentaire sur un mouvement d’abduction forcée, le second des lésions d’épicondylites bilatérales.
Contrairement aux affirmations de M. [D], ces seuls certificats médicaux ne sont pas suffisants pour affirmer que ses blessures résultent d’un choc avec la carrosserie de son adversaire et non d’un coup porté sur le rétroviseur du véhicule de Mme [O], en ce qu’ils ne font que décrire des blessures sans se prononcer sur les circonstances de leur survenance ou leur cause.
La cour ne peut donc tirer la moindre conclusion de ces pièces en l’état quant à la responsabilité des parties.
13.En ce qui concerne les déclarations de MM. [P] et [K], celles-ci mentionnent toutes les deux sur les faits objets du litige 'En fin de matinée, en action de chasse, M. [D] est allé récupérer ses chiens sur la RD 1215 quant il a été heurté par un véhicule rouge de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 10]. Lors de sa plainte, il m’a signifié comme témoin, mais je n’ai jamais été entendu par la gendarmerie'. Il résulte de ces éléments, comme l’a exactement relevé le premier juge, que ces témoignages sont imprécis et ne sauraient établir les circonstances exactes de l’accident. De plus, ils vont à l’encontre des déclarations de M. [D] qui fait référence à un véhicule bleu.
Surtout, ces éléments sont contredits par les déclarations de M. [M] [U] communiquées par Mme [O] qui indiquent 'Je vous confirme par la présente avoir été témoin de l’incident vous concernant le 26 octobre 2019 au environ de 11h30, sur la D1215 en direction de [Localité 9].
J’étais arrêté sur le côté de la route peu après avoir dépassé des véhicules, garés sur le bas côté de la route où d’ailleurs se trouvaient des chasseurs et alors que je téléphonais, j’ai vu votre véhicule passer devant les véhicules garés sur le bas côté. Puis à hauteur d’un véhicule, dont je ne pourrais dire la marque, qui était garé à contresens, c’est alors qu’a surgi un individu en gilet orange et qui a violemment tapé votre rétroviseur.
D’autres personnes sont alors intervenues, probablement pour le calmer.
Je suis reparti, croyant l’incident clos et quelques temps plus tard, contraint de devoir m’arrêter de nouveau, et alors que vous m’avez dépassé, je vous ai vu à l’arrêt et j’ai donc été vous demander si tout allait bien… Vous étiez en état de choc, nous avons échangé nos coordonnées et je suis reparti'. Ce témoignage est particulièrement précis, circonstancié et correspond à celui de la partie intimée, comme l’a exactement retenu le premier juge.
14.De surcroît, M. [D] expose lors de sa déposition que, suite au choc objet du litige, alors que Mme [O] s’est arrêtée pour faire un constat amiable du fait de la destruction de son rétroviseur, il a refusé déclarant précisément 'Elle voulait faire un constat mais je ne voulais pas, vu les circonstances et je devais finir de ramasser mes chiens’ (pièce 2 de l’appelant). Il résulte une contradiction certaine de la position de l’appelant qui ne peut soutenir avoir été blessé aussi lourdement que rappelé ci-avant et refuser un constat amiable qui lui aurait permis de matérialiser l’incident, sauf à ce que le coup avancé par Mme [O] soit avéré.
15.Cette dernière rapporte donc bien la preuve par l’ensemble de ces éléments la faute commise par M. [D] objet du présent litige, qui, s’agissant d’une faute intentionnelle, comme l’a exactement qualifiée le premier juge, revêt le caractère d’une faute inexcusable excluant tout droit à réparation, justifiant le débouté des demandes de M. [D].
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
16.En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que M. [D] soit condamné à verser à la société Compagnie d’assurance AXA France et à Mme [O], ensemble, une somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
17.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [D], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à régler à la société Compagnie d’assurance AXA France et à Mme [O], ensemble, une somme de 2.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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