Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2024, n° 24/04258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2024, N° 23/59561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° 416 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04258 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAV3
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 février 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/59561
APPELANTE
S.A. SMA COURTAGE, RCS de Paris n°332789296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMÉ
M. [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Casilda LAETHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1466
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 26 février 2021, M. [M] a été victime d’un accident de trajet au volant de son véhicule de fonction. Cet accident impliquait un véhicule conduit par un tiers.
Par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023, M. [M], contestant la proposition d’indemnisation reçue de la société SMA Courtage, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner une mission d’expertise judiciaire confiée à un expert en orthopédie avec la faculté de s’adjoindre l’assistance d’un sapiteur en neurologie,
condamner la société SMA Courtage à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
condamner la société SMA Courtage à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 février 2024, le juge des référés a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [M] à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 février 2021 ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction le docteur [P] [V] avec la mission d’usage ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel et des frais de procédure ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMA Courtage aux entiers dépens de l’instance en référé ;
rappelé que l’ordonnance était exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 23 février 2024, la société SMA Courtage a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [M] suite à l’accident dont il a étévictime le 26 février 2021 ;
désigné pour procéder à cette mesure d’instruction Le docteur [P] [V] avec la mission d’usage ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel et des frais de procédure ;
condamné la société SMA Courtage à verser à M. [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société SMA Courtage aux entiers dépens de l 'instance en référé ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
et, statuant à nouveau, de :
juger que les demandes de M [M] dirigées à l’encontre de la société SMA Courtage sont irrecevables ;
débouter en tant que de besoin M. [M] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SMA Courtage ;
condamner M. [M] à verser la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Roine & Associés, représentée par Maître Roine, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2024, M. [M] demande à la cour :
à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2024 en toutes ses dispositions ;
de condamner la société SMA Courtage à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Casilda Laethem, avocate au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, de débouter la société SMA Courtage de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens et juger que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt à agir n’est dès lors pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir qu’elle invoque, la société SMA Courtage affirme qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule que conduisait M. [M] lors de l’accident litigieux, mais uniquement le courtier de celui-ci.
M. [M] fait pour sa part valoir qu’il est bien fondé à agir à l’encontre de l’appelante, compte-tenu du mandat d’indemnisation qui était le sien et qu’elle avait assumé depuis l’accident, fait générateur de son préjudice. Il ajoute que la société SMA Courtage n’est autre qu’une marque intervenant sous mandat de la société SMABTP.
Dans ce cadre, les demandes d’expertise et de provision ne sauraient être a priori déclarées irrecevables au seul motif qu’elles seraient mal dirigées, cette circonstance relevant de l’examen du bien fondé de l’action et de l’appréciation du caractère manifestement voué à l’échec ou non du procès potentiel comme de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
La décision sera complétée sur ce point.
Sur la mesure d’instruction
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, l’article 211-9 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
M. [M] se prévaut de ces dispositions pour voir ordonner une expertise au contradictoire de la société appelante qui a toujours été sa seule interlocutrice à la suite de son accident, qui a pris l’initiative d’instruire son dossier et de lui faire une offre et qui est donc manifestement mandatée par l’assureur de l’autre véhicule impliqué pour ce faire.
Ce faisant, il n’invoque pas la possibilité d’un procès potentiel.
Au surplus, il ne soutient pas agir contre la société SMA Courtage en sa qualité d’assureur couvrant les dommages qu’il a subis en tant que personne conduisant le véhicule assuré mais uniquement en sa qualité de débitrice d’une obligation de formuler une offre d’indemnisation.
Or, il n’est pas même allégué que cette obligation n’aurait pas été respectée et que la proposition de la société appelante n’aurait pas été formulée conformément aux dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, même à supposer que M. [M] se prévale de la garantie de la société SMA Courtage en tant qu’assureur du véhicule qu’il conduisait, la proposition formulée par cette dernière ne saurait, contrairement à ce que l’intimé semble sous-entendre, emporter reconnaissance du bien fondé de son droit à indemnisation, l’assureur étant tenu de formuler une proposition d’offre, même s’il conteste le principe du droit à indemnisation de la victime (2ème Civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.817).
Or, concernant le principe même de ce droit, il n’est produit aucune police d’assurance montrant que la société SMA Courtage est bien l’assureur du véhicule conduit par M. [M] alors que la société appelante le conteste, indiquant être seulement son courtier, et que le procès-verbal de police établi à la suite de l’accident indique que le véhicule était assuré par la société SMABTP, personne morale distincte de l’appelante.
Aucun document n’est davantage produit permettant de démontrer que la réparation des dommages subis par le conducteur du véhicule est couverte alors que la souscription d’une assurance couvrant ce risque n’est pas obligatoire, seule celle couvrant les tiers l’étant.
Il n’existe dès lors aucun élément permettant de laisser supposer, même au stade du prononcé d’une mesure in futurum, que la garantie de la société SMA Courtage serait susceptible d’être recherchée en sa qualité d’assureur des dommages subis par le conducteur du véhicule assuré.
Dès lors, la preuve d’un procès potentiel non manifestement voué à l’échec sur un fondement juridique suffisamment précis n’est pas apportée. La demande d’expertise sera donc rejetée et l’ordonnance infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il résulte cependant de ce qui précède que le droit de M. [M] à obtenir réparation de la société SMA Courtage est sérieusement contestable dans la mesure où celui-ci ne résulte pas de la seule proposition d’indemnisation de cette dernière et où aucune police d’assurance établissant que la société SMA courtage serait l’assureur du véhicule et que sa garantie pourrait être recherchée en sa qualité d’assureur des dommages subis par le conducteur du véhicule assuré n’est produite.
Il convient dès lors d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la société SMA Courtage au paiement d’une provision et de dire n’y a voir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [M], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision sera infirmée de ce chef ainsi qu’en ses dispositions relatives au frais irrépétibles.
La demande de la société SMA Courtage au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de M. [M] ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise au contradictoire de la société SMA Courtage ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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