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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 22 févr. 2021, n° 20/08266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08266 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 février 2020 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
Copies certifiées conformes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12 (anciennement Pôle 2 – Chambre 4)
ARRET DU 22 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08266 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6KZ
Décision déférée à la Cour : Décision de rejet du 26 Février 2020 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […]
représenté par Me Sylvie TOPALOFF FINKIELKRAUT de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268 substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie FARHI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par
Sylvie FARHI, Greffière présente lors de la mise à disposition
Vu la demande d’indemnisation présentée auprès du FIVA par M. Y Z, né le […], qui soutient avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle ;
Vu la notification en date du 25 novembre 2019 par la CPAM de Seine Saint Denis de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre du tableau 30 ;
Vu la décision de rejet en date du 26 février 2020 du FIVA au motif que l’étude du dossier de M. Y Z et des documents transmis ne permettait pas d’établir l’existence d’une pathologie en lien avec l’amiante ;
Vu le recours formé par M. Y Z, par courrier daté du 25 juin 2020, enregistré au greffe de la cour le 30 juin suivant, aux termes duquel il demande à la cour :
— de déclarer recevable sa contestation,
A titre principal,
— de dire qu’il souffre de plaques pleurales,
— de fixer la date de première constatation de sa pathologie au 7 juin 2019 et son taux d’incapacité à 5 %,
— de dire que le FIVA devra lui verser les sommes suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel permanent 4.590,72 €
— au titre du préjudice physique 2.000 €
— au titre du préjudice moral 25.000 €
— au titre du préjudice d’agrément 2.000 €
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale confiée à un pneumologue,
— de condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— de dire qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA,
— de condamner le FIVA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2021 par le FIVA qui sollicite de la cour :
A titre principal,
— qu’elle confirme que la reconnaissance d’une maladie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles n’établit que par présomption simple le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la pathologie,
— qu’elle confirme que les lésions radiologiques visualisées sur la tomodensitométrie du thorax du 7 juin 2019 ne sont pas des plaques pleurales,
— qu’elle confirme sa décision de rejet,
A titre subsidiaire,
— qu’elle ordonne avant dire droit une expertise médicale aux fins notamment de déterminer la nature de la maladie dont est atteint M. Y Z et le lien de causalité entre cette maladie et l’exposition à l’amiante,
En tout état de cause, qu’elle rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le requérant de l’ensemble de ses prétentions ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
M. Y Z expose :
— qu’il a travaillé au sein de la société Rhône Poulenc de 1958 à 1979 en qualité de chaudronnier et dans son cadre professionnel, a été exposé aux poussières d’amiante,
— que sa maladie a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles par la sécurité sociale,
— que cette reconnaissance a fait naître une présomption d’imputabilité entre l’exposition à l’amiante et sa pathologie,
— que le FIVA n’a pas renversé cette présomption.
Il produit notamment un courrier émanant du docteur X, praticien attaché à l’hôpital D E, daté du 23 juillet 2019, lequel, après avoir rappelé les antécédents de M. Y Z qui a souffert dans l’enfance d’une primo-infection tuberculeuse, mentionne que le scanner thoracique réalisé montre des anomalies qui sont évocatrices de pathologies parenchymateuses et pleurales imputables à l’amiante : lignes septales, opacités intralobulaires (sans nodules suspects) et bandes parenchymateuses bilatérales, associées à des plaques pleurales droites.
Le FIVA a fait analyser par le professeur F G, pneumologue au CHU de Strasbourg, et le docteur H I, ancien chef de service de pneumologie du CH de Sarreguemines, le dossier médical de M. Y Z et tout particulièrement le scanner du 7 juin 2019. Il résulte de
leur rapport daté du 15 novembre 2020, que :
'Le scanner du 7/06/2019 objective, en fenêtre médiastinale, des séquelles de primo-infection tuberculeuse sous la forme d’une calcification ganglionnaire hilaire droite et sous carénaire et d’un nodule calcifié du segment apical du lobe inférieur droit. Il existe par ailleurs une calcification pleurale assez épaisse, de contours irréguliers s’étalant de la coupe 265/524 à 332/524. Cette calcification pleurale ne répond pas aux critères morphologiques d’une plaque pleurale et ressemble bien davantage à un os de seiche pleural. Le patient a d’ailleurs été en sanatorium pendant une durée de 18 mois dans les années 1946-1947. En fenêtre parenchymateuse, on note des opacités trabéculaires apicales gauches et du segment antérieur du lobe supérieur droit et des images de 'trop belles bronches’ confinant pratiquement à une dilatation des bronches du segment antérieur du lobe supérieur droit, du lobe moyen de la lingula. Il n’y a pas d’images évocatrices d’asbestose pulmonaire.
En résumé ce patient présente des séquelles pleuro-pulmonaires d’une affection tuberculeuse et n’a pas de MP ni au titre du tableau 30 A ni au titre du tableau 30 B.'
Compte tenu de la discordance existant entre les comptes-rendus médicaux produits par chacune des parties, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner l’expertise médicale de M. Y Z dans les termes du dispositif.
Il est sursis à statuer sur les demandes en ce comprise celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes présentées à l’encontre du FIVA, ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le professeur J K, […] et […] : 01.42.16.77.97,
Dit que l’expert s’adjoindra un sapiteur radiologue,
Donne à l’expert la mission suivante :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— déterminer la nature de la, ou des, pathologie(s) présentée(s) par M. Y Z,
— dire si la, ou les, pathologie(s) présentée(s) par M. Y Z est, ou sont, imputable(s) à une exposition aux poussières d’amiante,
— dans cette hypothèse, donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec la (ou les) pathologie(s) imputable(s) à son exposition à l’amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant d’évaluer les préjudices subis en lien de causalité par M. Y Z, soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique,
Dit que l’expert :
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de 5 semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport,
pour faire valoir auprès de l’expert, sous forme de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 2.000 (deux mille) euros qui comprend les honoraires du sapiteur, devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – 34 quai des Orfèvres – 75055 Paris Cedex 01 – par le FIVA le 30 avril 2021 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties, le 30 novembre 2021 au plus tard,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 17 mai 2021 à 9 heures, salle Carbonnier, pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur les demandes formulées par M. Y Z en ce comprise celle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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