Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.
N° 503372 M. A 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 2 juillet 2025 Décision du 15 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique 1. Depuis la décision de chambres réunies du 10 décembre 2021, n° 457050, Sté MCC Axes i , dans le cadre de laquelle M. A était d'ailleurs intervenant, la 8 e chambre est devenue familière des recours contre les commentaires administratifs référencés BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, publiés au BOFiP-impôts le 16 octobre 2019 et concernant les opérations exonérées de TVA dans le domaine du soutien scolaire. Trois décisions de chambre jugeant seule, …
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 151-3 du code de l'éducation, les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. […] « sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement ». […] Enfin, l'État et les collectivités territoriales peuvent garantir les emprunts auxquels recourent les établissements d'enseignement privé pour le financement de la construction, l'acquisition et l'aménagement des locaux d'enseignement, aux termes de l'article L. 442-17 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 135-01-015- 03 […] Le préfet de la Lozère soutient que l'association Ecole et Nature n'a pas souscrit de contrat d'association avec l'Etat et ne peut dès lors être éligible à un financement public en vertu de l'article L. 151-3 du code de l'éducation ; […] Aux termes du 1 er alinéa de l'article L .2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L . 2131-2 qu'il estime contraires […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […]
[…] [Localité 3] […] de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;
Les travaux de construction ou de rénovation sont à la charge de leur propriétaire ainsi que les dépenses d'investissement (article L. 151-3 du Code de l'éducation). Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent cependant obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat, des locaux ainsi qu'une subvention qui ne peut excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement (art. L. 151-4). […] L. 442-17). […]
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