Infirmation partielle 17 novembre 2023
Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 24-12.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 17 novembre 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90221 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pompière agence en douane |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-12.497
Demandeur : la société Pompière agence en douane
Défendeur : M. [L]
Requête n° : 1104/24
Ordonnance n° : 90221 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pompière agence en douane, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 octobre 2024 par laquelle M. [D] [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-12.497 formé le 5 mars 2024 par la société Pompière agence en douane à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 novembre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-12.497 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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