Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 mars 2017, n° 15/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01318 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 12 février 2015, N° 11-13-000396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CMR c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 MARS 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/01318
SAS CMR
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-13-000396) suivant déclaration d’appel du 02 mars 2015
APPELANTE :
SAS CMR, venant aux droits de la SAS ETPR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Elisabeth LARSABAL, président, G-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
DONNEES DU LITIGE :
Le 5 avril 2008, monsieur G-A X circulant dans une XXX de Buch (33) au volant d’un véhicule Peugeot 206 assuré auprès de la compagnie Gan Assurances a eu un accident de la circulation dont il a été indemnisé par cette compagnie à hauteur de 6700 €.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2013, la SA Gan Assurances subrogée dans les droits de son assuré monsieur X, a fait assigner la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR devant le tribunal d’instance de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser 6.700 € avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 23 octobre 2012 sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er et, à titre subsidiaire 1382 du code civil, à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le tribunal d’instance, devant lequel la SAS CMR a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance et son absence de responsabilité, a, par jugement du 12 février 2015 :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR,
— condamné la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR à payer à la SA Gan assurances la somme de 6.700 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2013 et la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a estimé qu’il était compétent en l’absence de preuve de l’existence d’une réception des travaux, lesquels étaient restés sous la garde de l’entreprise.
Sur le fond, il a retenu que l’accident était survenu du fait de la proéminence d’une plaque d’égout dont le cerclage était cassé et qui se soulevait de 6 cm par rapport au bitume, que le conducteur n’avait commis aucune faute, que la plaque d’égout était une chose inerte ayant été l’instrument du dommage en raison de son mauvais état qui ne présentait pas les caractères de la force majeure pour la défenderesse, et que la SAS CMR était gardienne de la voirie et de la plaque d’égout se trouvant à l’origine des dommages causés à monsieur X tenant à la nécessité de remplacer son véhicule, sans pouvoir s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Par déclaration du 2 mars 2015, la SAS CMR a interjeté appel total de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2017, la SAS CMR demande à la cour, au visa de l’article 96 du code de procédure civile , des articles 1792-6 et suivants et 1384-1 du code civil et L 121-12 du code des assurances, de :
In limine litis,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure pourtant valablement invoquée par elle venant aux droits de la société ETPR,
— en conséquence, accueillir l’appelante en ladite exception,
— constater l’incompétence de la juridiction saisie par la SA Gan au profit du 'tribunal', et inviter celle-ci à se pourvoir devant ladite juridiction,
En tout état de cause,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions notamment en ce qu’elle l’a condamnée venant aux droits de la société ETPR à payer à la SA Gan Assurances la somme de 6.700 € et celle de 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Gan de l’ensemble de ses demandes,
— et la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Julien Plouton, membre de la SELAS Julien Plouton.
La SAS CMR venant aux droits de la Société ETPR considère que la réception des travaux avait eu lieu le 31 août 2007, de sorte que la garde de la bouche d’égout à laquelle est imputé l’accident avait été transférée au maître de l’ouvrage, ce que confirmait un courrier du 18 mars 2008 de la SAS CMR à la SCI Parc d’activité La Teste, car les travaux avaient fait l’objet d’une réception contradictoire, la totalité du prix avait été payé, l’ouvrage était en possession du maître de l’ouvrage depuis le 31 août 2007, et le procès-verbal de recollement ne concernait pas ce lot, de sorte que la garde en avait été transférée.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse la commune était responsable de cette plaque d’égout car elle avait ouvert la voirie avant toute signalisation, et la plaque d’égout était incorporée à la chaussée, de sorte qu’il s’agissait d’un ouvrage public car elle appartenait à la commune au jour du sinistre et que seule la juridiction administrative était compétente pour statuer sur le litige en cause.
Sur le fond, elle argue qu’elle n’avait plus la garde de la plaque d’égout, qui avait été transférée à la commune par l’effet d’une réception tacite, que la plaque d’égout incorporée au domaine public était la propriété de la commune, et que celle-ci avait autorisé l’ouverture de la voirie alors qu’il n’y avait aucune signalisation.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, que la preuve de la cause du sinistre n’était pas rapportée car il était produit un constat d’huissier du 14 avril 2008 pour un sinistre survenu 11 jours plus tôt, dont les constatations étaient contraires aux indications de la victime faisant état d’une route droite et sans obstacle et ne pouvaient prouver la position anormale de la bouche d’égout, ni son lien avec le sinistre qu’elle aurait généré.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2015, la SA Gan assurances demande à la cour, au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1382, 1384 alinéa 1er et 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions,
— en conséquence, rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante au profit du tribunal administratif, se déclarer compétente, déclarer recevable et bien fondée son action diligentée contre la SAS CMR venant aux droits de la SAS ETPR, dire et juger la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, des préjudices subis par monsieur X, et débouter la SAS CMR de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger la SAS ETPR aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS CMR responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1282 du code civil, des préjudices subis par monsieur X,
— en conséquence la condamner à lui payer la somme de 6700 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise, en demeure du 23 octobre 2012,
— et la condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le véhicule de son assuré avait été accidenté alors qu’il était passé sur une plaque d’égout figurant sur la chaussée qui avait basculé lors de son passage et que la perte du véhicule avait été indemnisée à sa valeur de remplacement, que la chaussée faisait partie de la nouvelle zone industrielle réalisée par la SCI du parc d’activités, filiale du groupe Z Immobilier, que maître Y, huissier de justice avait constaté le 14 avril 2007 que la plaque d’égout dépassait du bitume et n’était pas fixée et que l’huissier avait relevé des traces de roue de véhicule semblant venir du véhicule accidenté.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence en faisant valoir que la réception n’était pas intervenue, que la mairie elle-même avait indiqué que la voirie appartenait au groupe Z du fait qu’elle n’était pas terminée, qu’elle venait aux droits de son assuré, et que le litige opposait deux personnes de droit privé, de sorte que seule la juridiction civile était compétente.
Sur le fond, elle considère que la SCI du Parc d’activité avait confié à la SAS ETPR les travaux de réalisation de la voirie qui n’étaient pas réceptionnés, que ce soit de façon expresse puisque la SAS ETPR avait été demandé à la SCI du Parc une date pour réceptionner les travaux par lettre du 28 avril 2010, ou de façon tacite, en l’absence de preuve du paiement intégral des travaux et de prise de possession de la voirie, le courrier du 18 mars 2008 étant inopérant à la prouver, de sorte qu’en l’absence de réception des travaux, la garde de la plaque d’égout ne pouvait avoir été transférée à la commune.
Elle a conclu que la garde de la plaque incombait à l’entreprise chargée des travaux et soutient que le sinistre est bien venu de cette plaque dont le cerclage n’était pas fixé et était dégradé, ce qui ressortait tant du constat d’huissier du 14 avril 2007 ayant constaté la dégradation du cerclage de la bouche d’égout sous l’effet de passage des automobilistes que du témoignage de monsieur F B ayant vu la bouche d’égout démunie de son couvercle après l’accident A titre subsidiaire, elle invoque la faute de la SAS ETPR qui avait ouvert la voie à la circulation alors qu’elle aurait dû en interdire l’accès ou tout du moins signaler le caractère dangereux de la circulation sur cette voie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2017.
MOTIVATION :
Sur la compétence :
La présente procédure oppose une société d’assurances à une entreprise de travaux publics, qui sont deux personnes morales de droit privé.
La SAS CMR n’indique pas avoir été délégataire de service public.
Il est par ailleurs demandé à la juridiction de faire application des articles 1384 alinéa 1er ancien et à défaut 1382 ancien du code civil.
Enfin, la SAS CMR estime que la chaussée et la plaque d’égout incorporée étaient la propriété de la commune qui en avait la garde au jour de l’accident survenu, de sorte qu’il s’agissait d’un ouvrage public.
S’il est exact que la juridiction judiciaire ne saurait être compétente pour statuer sur un litige engageant la responsabilité de la commune de La Teste de Buch ou portant sur dommage créé par un ouvrage public, il convient de relever que, dans l’hypothèse où la cour estimerait que la plaque d’égout n’était plus sous la garde de l’entreprise ETPR aux droits de laquelle vient la SAS CMR, ou constituait un ouvrage public, elle devrait débouter la compagnie Gan assurances de ses demandes fondées sur l’article 1384 alinéa1 et subsidiairement sur l’article 1382 du code civil et ne pourrait en toute hypothèse se déclarer incompétente, en l’absence de demande présentée contre une personne de droit public ou délégataire d’une mission de service public.
C’est donc de manière justifiée que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR a été rejetée.
Sur le fond :
Il est produit un contrat de 'Marché négocié’ passé entre la SCI du Parc d’activités représentée par monsieur Z dénommé 'le maître de l’ouvrage’ et l’entreprise ETPR représentée par monsieur A, signé en date du 25 juillet 2006 et portant sur la réalisation de travaux de terrassement, voirie et assainissement sur la commune de La Teste de Buch au parc d’activités du Pays de Buch.
Ce contrat a donné lieu à un acte d’engagement signé par monsieur A pour le lot voirie assainissement pour 1.900.000 € le 19/12/2006.
Aucun des documents produits par la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR ne permet de retenir que la voirie avait été réceptionnée au jour du sinistre allégué, soit le 1er avril 2008.
Le procès-verbal de recollement du 13 novembre 2007 ne concerne pas la voirie spécifiquement et l’entreprise ETPR n’y apparaît pas.
Il y est indiqué que ce document concerne les lots 17, 18 et du 34 au 53 et du 68 au 83 et il est impossible de savoir à quoi correspondent ces lots.
Le courrier de la société ETPR adressé à la SCI Parc d’activités La Teste en date du 18 mars 2008 par envoi recommandé avec avis de réception, reçu semble t’il le 19 mars 2008, demande à la SCI maître d’ouvrage le procès-verbal de réception des travaux concernant la voirie et l’assainissement de la phase 1 du parc d’activité et indique :
' Considérant que :
— Les travaux visés en objet ont fait l’objet d’une réception contradictoire le 31 août 2007, – La totalité du prix afférent à ces travaux est à ce jour réglée,
— L’ouvrage objet des travaux, est en votre possession depuis le 31 août 2007,
Nous en déduisons par conséquent que la réception des travaux visés en objet s’est réalisée le 31 août 2007 nonobstant votre obligation de nous remettre un exemplaire du procès-verbal de réception , avec les effets juridiques correspondants : Transfert de la garde de l’ouvrage, Point de départ des délais de garanties légales visées à l’article 1799 et suivants du code civil.'
La société Gan Assurances produit de son côté un courrier émanant de la société ETPR daté du 28 avril 2010, adressé à la SCI Parc d’activités, mentionnant en référence 'Parc d’activités phase 1' et en objet 'Demande de Réception des Travaux’ et indiquant :
'nous avons l’honneur de vous informer que les travaux faisant l’objet du marché cité en objet sont terminés.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous fixer une date afin de procéder à la réception des travaux.
..'.
La société ETPR ne conteste pas être l’auteur de ce courrier.
Contrairement à ses dires, il n’est pas précisé sur ce courrier que la réception visée concerne les lots qui sont l’objet du procès-verbal de recollement du 13 novembre 2007.
Le courrier du 18 mars 2008 fixant la réception au 31 août 2007 est un courrier unilatéral et ne peut valoir réception expresse, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, comme indiqué par le premier juge.
La réception peut être tacite, mais la prise de possession comme le paiement intégral des travaux objet du marché du 25 juillet 2006 ne sont étayées par aucune pièce, ce qu’avait relevé le tribunal d’instance, sans que la société CMR n’estime utile de produire de pièce supplémentaire en cause d’appel.
Il sera relevé au contraire que, tant le constat d’huissier de Me Y du 14 avril 2008 que les constatations faites à l’occasion d’une expertise réalisée au contradictoire de la société CMR, permettent de relever que la chaussée n’était pas terminée, en l’absence de bitume et d’achèvement des trottoirs.
Enfin, l’incorporation de la chaussée du lotissement au domaine public de la commune de La Teste de Buch n’est étayée par aucun document, alors surtout que le constat huissier note que la rue n’a pas de nom à ce niveau, de sorte qu’il la dénomme 'avenue du Parc des Expositions prolongée'.
En l’absence d’explication claire et incontestable sur la contradiction existant entre le courrier du 18 mars 2008 et le courrier du 28 avril 2010, il sera considéré que la réception des travaux n’avait pas eu lieu et que la société ETPR aux droits de laquelle se trouve ce jour la SAS CMR était gardienne de la chaussée et de la plaque d’égout le jour des faits, le 5 avril 2008.
Il ne s’agissait donc pas d’un ouvrage public pouvant dégager la responsabilité de la société CMR.
La plaque d’égout étant une chose inerte, son propriétaire présumé gardien est responsable des dommages qu’elle peut causer sur le fondement de l’article 1384 aliéna 1er ancien du code civil, s’il est démontré qu’elle avait une position anormale ou était en état défectueux et qu’elle a joué un rôle causal dans le dommage.
Même si la déclaration de monsieur B suivant le véhicule de monsieur X lors de l’accident relatée dans les conclusions de la société Gan Assurances n’est pas produite aux débats et ne peut dès lors être prise en compte, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me Y le 14 avril 2008 que la bouche d’égoût incriminée par la société Gan Assurances était dans une position et un état anormaux.
En effet, Me Y , huissier de justice, a constaté le 14 avril 2008 que le cerclage de la bouche d’égout n’était pas fixé au sol, était tordu ou déformé en deux endroits, que la plaque en fonte posée dans ce cerclage se soulevait de 6 cm lors du passage de la roue arrière d’un véhicule passant sur cette bouche d’égoût, que l’entourage en ciment sous la plaque d’égout était cassé et qu’il existait des traces de roue de voiture dans le sable du futur trottoir du fait de déviation de la trajectoire d’un véhicule, qu’il a considéré être celui de monsieur X.
L’état anormal de la bouche d’égout qui se soulève au passage des véhicules ressort nettement de ce constat.
Ce constat d’huissier confirme les éléments contenus dans le rapport d’information réalisé par le cabinet Arcachonnaise Expertise Auto représenté par monsieur C.
Dans le cadre de cette expertise, monsieur C s’est déplacé sur les lieux de l’accident avec monsieur X le 10 avril 2008 et a réalisé ses opérations d’expertise le 21 mai 2008 ; il conclut que le couvercle du tampon de tout à l’égout est partiellement rompu, que, lors de leur arrivée , il était délogé et situé à une dizaine de mètres en amont de son tampon démontrant qu’un autre véhicule était passé sur ce couvercle, qu’il n’existe pas de panneau interdisant la circulation sur cette chaussée, que l’entourage de la buse est cassé à plusieurs endroits, démontrant le délogement fréquent de cette plaque, que la rue est en attente de recouvrement de bitume de sorte qu’il manque 6 à 8 cm afin que le bitume soit à fleur de couvercle du tampon de tout à l’égout, que lorsque’un véhicule roule sur ce périmètre, le poids de tout le véhicule déstabilise ce couvercle, le soulève et suivant certaines positions et/ ou vitesses de la roue, descelle totalement le tampon de tout à l’égout, ce qui peut se manifester à des vitesses relativement peu élevées.
Il expose :
'en ce qui concerne le sinistre de monsieur X, la roue avant gauche de son véhicule est donc montée sur ce couvercle et ce dernier en se délogeant de sa base s’est glissé sous la partie avant gauche du véhicule et a totalement déséquilibré le véhicule de M. X. M. X n’étant plus maître de sa voiture, celle-ci a été déviée en amont du couvercle en cause
Il conclut que 'le sinistre subi par M. X avec son véhicule PEUGOT 206 est donc totalement imputable au mauvaise scellement du couvercle du tampon de tout à l’égout du fait du manque de bitume qui lui sert à stabiliser sa base.
Les parties présentes ont convenu du descellement de ce tampon lors d’un passage d’un véhicule.
M. E nous fourni les coordonnées de la compagnie d’assurance couvrant le GROUPE Z dans le cadre du contrat responsabilité civile à savoir S.M. A.B.T.P.
…'.
Cette expertise a été faite en présence du responsable SAV du Groupe Z et est corroborée par les éléments constatés par voie d’huissier dans le constat susmentionné.
La circonstance selon laquelle le constat a été réalisé plusieurs jours après l’accident ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de la responsabilité de la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR car la dégradation de l’entourage de la bouche d’égout n’est pas apparue subitement et vient du passage renouvelé de véhicules sur cette bouche d’égout proéminente par rapport au bitume et sortant de son emplacement sous l’effet du passage de véhicules, alors surtout que monsieur C s’est rendu très rapidement sur les lieux avec le propriétaire de la Peugeot 206 accidentée, le 10 avril 2008.
Il sera déduit de ces éléments que la bouche d’égout était en position et dans un état anormal et qu’elle a eu un rôle causal dans l’accident survenu.
La compagnie Gan assurances a indemnisé son assuré, non pour le montant des travaux prévus pour s’élever à 7 024 € TTC, mais pour la valeur du véhicule qui était moindre et s’élevait à 6.700 €.
Étant subrogée dans les droits de son assuré, ce qu’aucune partie ne conteste, elle est en droit de solliciter le remboursement de cette somme à la société CMR venant aux droits de la société ETPR, gardien de la plaque d’égout et de la chaussée instrument du dommage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne cette société à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 6 700 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée le 22 janvier 2013, en l’absence de production d’une mise en demeure antérieure.
Il sera pareillement confirmé en ce qu’il condamne la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR aux dépens de première instance et au paiement en faveur de la compagnie Gan assurances d’une indemnité de 950 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, s’agissant de frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente procédure d’appel a obligé la compagnie Gan assurances à engager des frais irrépétibles en sus qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SAS CMR venant aux droits de la société ETPR sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Étant tenue d’indemniser les conséquences de l’accident, elle sera déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue de supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR à payer à la SA Gan assurances une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS CMR venant aux droits de la société ETPR aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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